ORDONNANCE ACTIVITÉ PARTIELLE
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42 années d’existence, de promotion, de sensibilisation et de défense des professions de la filière canine et féline. Les métiers du chien et du chat nécessitent des compétences associées au plaisir de travailler avec les animaux. Notre représentativité permet au SNPCC de participer au Dialogue Social et ainsi échanger avec les Partenaires Sociaux dans les différentes commissions liant les chefs d’entreprise et leurs salarié(e)s.

COVID-19 ET ORDONNANCE ACTIVITÉ PARTIELLE

Afin de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle jointe à la présente circulaire renforce le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment :

    • en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre (articles 7 et 11),
    • en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires (articles 2, 7, 9 et 10),
    • en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus,
    • en adaptant ses modalités de mise en œuvre (articles 1, 4, 6 et 8),
    • en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle (article 5) et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel (article 3).

Article 1 :

Le salarié dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence voit, lorsque l’activité de l’entreprise est réduite, le nombre de ses heures indemnisées déterminé en déduisant le nombre d’heures travaillées de la durée considérée comme équivalente (en lieu et place de la durée légale du travail) à laquelle est soumis le salarié placé en activité partielle.

Article 2 :

Peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle les salariés de droit privé des entreprises inscrites au répertoire nationale des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat. Les sommes à la charge de l’Unédic devront être remboursées à cet organisme par les entreprises concernées.

Article 3 :

Les salariés à temps partiel peuvent également bénéficier du dispositif d’activité partielle. S’agissant du calcul de leur indemnité d’activité partielle, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC excepté si le taux horaire de rémunération est lui-même inférieur au taux horaire du SMIC. Dans ce cas, le taux horaire de l’indemnité partielle est égal au taux horaire de rémunération (et non 70% de la rémunération brute).

Article 4 :

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation qui bénéficient du dispositif d’activité partielle perçoivent une indemnité horaire d’activité partielle d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable.

Article 5 :

Le salarié placé en activité partielle alors qu’il suivait une formation bénéficie d’une indemnité correspondant à 100% de la rémunération nette horaire. Il en est de même si l’employeur a donné son accord au suivi d’actions de formation avant la publication de l’ordonnance relative à l’activité partielle.

En revanche, si l’employeur a donné son accord au suivi de la formation postérieurement à la publication de l’ordonnance (soit après le 28 mars), le taux de l’indemnité d’activité partielle sera le taux de droit commun (70% de la rémunération brute).

Article 6 :

L’activité partielle s’impose au salarié protégé. Dès lors que l’activité partielle concerne tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est rattaché l’intéressé, l’employeur n’a pas à recueillir son avis.

Article 7 :

Le dispositif d’activité partielle peut concerner les particuliers employeurs qui embauchent des salariés employés à domicile et des assistants maternels.

Les particuliers employeurs sont dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative.

L’indemnité horaire versée par l’employeur égale 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat sans pouvoir être :

ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé par le code du travail ou l’accord collectif applicable ;
ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions réglementaires.
Un décret préciser les modalités d’application de ce point relatif à l’indemnité horaire.

Les indemnités d’activité partielle dues par les particuliers employeurs sont remboursées pour le compte de l’Etat par les Urssaf. L’Etat en assure la compensation.

Les particuliers employeurs tiennent à la disposition des Urssaf une attestation sur l’honneur établie par leur salarié certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées.

Les indemnités mentionnées au présent article sont exclues de l’assiette de la CSG et de la cotisation assise sur les avantages de vieillesse d’un régime de base, d’un régime complémentaire ou d’un régime à la charge de l’employeur finançant le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article 8 :

Pour les salariés au forfait jours, un décret précisera les modalités de conversion du nombre de jours ou de demi-journées en heures.

Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation pour les employeurs de salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail sont déterminées par décret.

Article 9 :

Peuvent avoir recours au dispositif de l’activité partielle les entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et employant au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national. L’affiliation de ces entreprises au régime français ou à celui de leur pays d’établissement pouvant être défini dans des conventions bilatérales, le bénéfice de ce dispositif est réservé aux seules entreprises relevant du régime français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage.

Article 10 :

Peuvent bénéficier de l’activité partielle les salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée de trois ans, par l’article 45 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

Article 11 :

Les indemnités d’activité partielle et indemnités complémentaires sont soumises à la CSG (article L. 136-1 du CSS) au taux de 6,2 % (art. L. 136-8 du CSS).

Article 12 :

Un décret précisera la durée d’application, qui ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2020, des mesures prévues par l’ordonnance, afin de pouvoir l’adapter au plus près à la situation et son évolution.

Source : CNAMS

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