Loi de Finances 2018

Janvier 2018

CNAMS
En conséquence de la hausse de 1.7 points de la CGS introduite par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS), la loi majore dans les mêmes proportions la part de la  CSG déductibles d’impôt sur le revenu. La fraction déductible est donc fixée à 6.8% au lieu de 5.1%.

Cette fraction déductible de 6.8% est aussi valable pour les allocations de préretraite versées aux bénéficiaires dont la préretraite a pris effet depuis le 11 octobre 2007.

Le montant de la fraction déductible pour les pensions de retraite et d’invalidité et allocations de préretraite ayant pris effet avant le 11 octobre 2007 s’élève à 5.9% au lieu de 4.2%.

Pour les autres revenus de remplacement pour lesquels la CSG prélevée au taux de 3.8% ou 6.2% n’a pas été augmentée, celle-ci reste déductible à hauteur de 3.8 points.
 
Cette mesure s’applique à compter de l‘imposition des revenus de l’année 2018 pour les revenus qui auront subi la hausse du taux de la CSG dès 2018.

Pour rappel : La CSG est déductible, pour une quote-part, du revenu catégoriel ou du revenu global soumis à l’impôt sur le revenu. La LFSS pour 2018 a augmenté de 1.7 points les taux de CSG applicables à toutes les catégories de revenus à compter de 2018 DONC la LF prévoit que cette augmentation de 1.7 points des taux de la CSG est déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
 
L’augmentation de la fraction déductible de la CSG s’appliquera soit à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, soit des revenus de l’année 2019 en fonction des catégories de revenus et des modalités de recouvrement de la CSG

La loi prévoit une réduction progressive du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) :

  • pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :
    • le taux normal de l’IS passe à 31%
    • le taux est réduit à 28% pour la fraction de bénéfice comprise entre 0 € et 500 000 €
    • Le taux réduit de 15% est maintenu pour les PME (CA < 7,63 M€) jusqu’à 38 120 €
  • pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 :
    • le taux normal de l’IS passe à 28%
    • le taux réduit de 15% est maintenu pour les PME (CA < 7,63 M€) jusqu’à 38 120 €.
  • pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 :
    • le taux normal de l’IS passe à 26.5%
    • le taux réduit de 15% est maintenu pour les PME (CA < 7,63 M€) jusqu’à 38 120 €.
  • pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 :
    • le taux normal de l’IS passe à 25%
    • le taux réduit de 15% est maintenu pour les PME (CA < 7,63 M€) jusqu’à 38 120 €.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 : le taux reste fixé à 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfices, et à 33,1/3 % au-delà.

Remarque : la réforme voté fin 2016 prévoyant d’étendre, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le bénéfice du taux réduit à 15% en faveur des PME à celles dont le chiffre est inférieur à 50 M€. Cet aménagement est supprimé par la loi de finances 2018, il résulte qu’en pratique la réforme votée en 2016 ne trouvera pas à s’appliquer. Seules continueront de bénéficier du taux réduit de 15% les entreprises réalisant un chiffre d’affaire inférieur à 7,63 M€.

La loi prévoit de supprimer le taux d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Cette suppression se fait en 2 temps :

1 – Un abaissement du taux du CICE à 6% de la masse salariale (au lieu de 7%).
 

Cette mesure s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

2 – La suppression définitive du CICE (en contrepartie, des allègements de cotisations patronales sont prévues par la LFSS pour 2018 – voir la note sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018).
 

Cette mesure s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

Conformément aux annonces faites par le Ministre de l’action et des comptes publics et par l’administration fiscale, la loi de finance 2018 règle définitivement la question des logiciels certifiés anti-fraude et de leur champ d’application, par la modification de l’article 286 du Code Général des Impôts.

D’une part, elle limite l’obligation de certifications aux seuls logiciels ou systèmes de caisse.

D’autre part, elle ajoute un cas d’exclusion du champ de la mesure de certification :
 
– Les bénéficiaires de la franchise en base
– Les assujettis réalisant uniquement des opérations exonérées de TVA
Les exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire agricole (lesquels ne sont pas redevables de la TVA et dont les risques de fraude sont limités)