Ticket de caisse à la demande
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Rappel – Ticket de caisse à la demande

C’est aujourd’hui, le 1er août 2023, que s’applique en France l’interdiction de l’impression automatique du ticket de caisse et de carte bancaire, des tickets délivrés par des automates, des bons d’achat, de réduction ou promotionnels, prévue par l’article 49 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (loi Agec).

Fin de l’impression automatique du ticket de caisse

Sont concernés :
      • les tickets de caisse produits dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;
      • les tickets émis par des automates ;
      • les tickets de carte bancaire ;
      • les bons d’achat et tickets promotionnels ou de réduction.

L’interdiction est générale, quel que soit le montant de l’achat.

Pour obtenir un ticket de caisse imprimé, le consommateur doit désormais le demander expressément au commerçant.

Ce dernier est d’ailleurs tenu d’en informer le consommateur de manière lisible et compréhensible par voie d’affichage à l’endroit où s’effectue le paiement.

Il appartient au professionnel de déterminer de quelle manière il souhaite informer le client d’éventuelles dérogations.

En complément de ce dispositif écrit d’information, une demande systématique au consommateur par le commerçant est une bonne pratique, pour assurer le bon accompagnement des consommateurs. D’ailleurs, dans les cas spécifiques où l’obligation d’affichage ne peut matériellement pas être remplie, il est recommandé aux professionnels concernés d’interroger systématiquement le client sur ses préférences en matière d’impression.

Les exceptions

Certains tickets de caisse sont toujours imprimés de manière automatique postérieurement à ce changement. Sont concernés :

      • les tickets de caisse relatifs à l’achat de biens dits « durables » où sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité. Cela concerne les appareils électroménagers, les équipements informatiques ou les appareils de téléphonie par exemple. La liste complète de ces biens se trouve à l’article D211-6 du code de la consommation.
      • les tickets de carte bancaire relatifs à des opérations annulées ou faisant l’objet d’un crédit feront, eux aussi, toujours l’objet d’une impression systématique.
      • les opérations de paiement par carte bancaire annulées ou faisant l’objet d’un crédit.
      • les tickets émis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service.
      • les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non

Pour plus d’informations, consulter notre article complet : Cliquez pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre

Rappel – Ticket de caisse à la demande

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