CERTIFICAT D’ENGAGEMENT ET DE CONNAISSANCES – SOYEZ PRÊTS !

L’instruction technique devant apporter des précisions sur leur format n’étant pas publiée à ce jour, vos ventes devant répondre au délai de sept jours, le contenu de ce certificat répondant aux exigences du décret n°2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie contre la maltraitance animale, le SNPCC publie le certificat d’engagement pour les chiens et le certificat d’engagement pour les chats afin que les professionnels ne soient pas en difficulté.

 
Nous le ferons éventuellement évoluer.
 

Nous vous invitons à l’adresser à vos clients au moment de la réservation.

 
A partir du 1er octobre 2022, vos clients devront avoir signé un certificat d’engagement et de connaissances 7 jours avant la vente pour pouvoir acheter un animal de compagnie. C’est pourquoi le SNPCC vous met gratuitement à disposition dès le 23 septembre le certificat d’engagement et de connaissances chiens et le certificat d’engagement et de connaissances chat.

Ainsi que nous vous l’avions annoncé, le SNPCC a travaillé sur une version chat et une version chien du certificat d’engagement et de connaissances que nous mettons à disposition de tous les professionnels répondant aux exigences de la loi.

Afin de les récupérer :
 

Pour toute question concernant son application, nous avons mis en ligne sur notre groupe Facebook une foire aux questions :Cliquez ici pour être redirigé, également consultable dans notre revue professionnelle n°118

Et comme toujours, pour plus de renseignements : snpcc(arobase)snpcc.com 

Certificat d’engagement et de connaissances

Interviewée par BFMTV, la Présidente du Syndicat National des Professions du Chien et du Chat, Anne-Marie LE ROUEIL, a pu affirmer la position du SNPCC sur le certificat d’engagement à délivrer à tout nouvel acquéreur de chien ou chat

Certificat d’engagement et de connaissance – Modèle SNPCC

Toute personne physique qui acquiert pour la première à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.

Toute personne cédant un animal de compagnie (chien, chat ou animaux de compagnie précisés par décret) à titre onéreux ou gratuit s’assure que le cessionnaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance. La cession de l’animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.

Pour qui?
 
Ce certificat doit être signé par toute personne qui acquiert un animal de l’espèce concernée pour la première fois depuis la promulgation de la loi (soit depuis le 30/11/2021).
 
Contenu du certificat :
    1. les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques;
    2. les obligations relatives à l’identification de l’animal;
    3. les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l’animal.
Le certificat comporte une mention manuscrite par laquelle l’acquéreur s’engage expressément à respecter les besoins de l’animal.
 
Modalités de délivrance :

Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit est tenu de s’assurer que l’acquéreur a signé le certificat d’engagement.
 
Le certificat est délivré par une personne remplissant au moins une des conditions fixées au 3° du I de l’article L214-6-1 qui sont les suivantes:
 
    • être titulaire d’une certification professionnelle,
    • ou avoir suivi une formation et obtenu une attestation de connaissance,
    • ou détenir un certificat de capacité.
Ce qui signifie que seuls les éleveurs répondant à cette condition pourront délivrer ce certificat d’engagement à leurs clients.
 
La cession ne peut intervenir moins de 7 jours après la délivrance de ce certificat au client.
 
Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2022

Source : Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – Chapitre 1er – Article 1er

S’assurer que le site présente les garanties légales suivantes :

    • Les annonces sont présentées dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l’article L. 214-8-2 (lien : Cliquer ici pour accéder à la page dédiée );
    • La rubrique spécifique comporte des messages de sensibilisation et d’information du détenteur relatif à l’acte d’acquisition d’un animal.  Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.
    • La mention “satisfait ou remboursé” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite.
 
Conformément à l’article article L.214-8-1 du code rural, toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens fait figurer :
– l’âge des animaux ;
– l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture,
– le cas échéant, le numéro d’identification de chaque animal ou le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux,
– le nombre d’animaux de la portée.

– le numéro d’immatriculation (SIRET) ou, pour les éleveurs dérogataires, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture. 

Toute publication d’une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité. La notion de gratuité n’implique AUCUNE CONTRE PARTIE FINANCIÈRE

ATTENTION au descriptif et vocabulaire employés dans la rédaction de vos annonces, sur votre site internet, ou communication écrite privé avec l’acheteur ; notamment dans la pratique commerciale trompeuse. Vous trouverez l’ensemble des informations à prendre en considération dans votre espace adhérent.
 
Modalités de contrôle des petites annonces par les sites annonceurs :
 
L’annonce sera labellisée par l’annonceur ou le service de communication après vérification de:
    1. la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national (vérification de la validité du numéro d’identification. L’accès à ces données est précisé au L212-2 du CRPM qui prévoit un décret au Conseil d’État qui fixe les modalités d’accès);
    2. l’identité du propriétaire,
    3. la mention des informations prévues à l’article L214-8-1.
L’annonce publiée comporte, après vérification, la mention « Annonce vérifiée« .
 
Date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2023.
Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre d’une activité d’élevage doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance : (L 214-8 du CRPM)
 
– 1° D’une attestation de cession ;
– 2° D’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation ;
– 3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d’un certificat vétérinaire (Article D214-32-2).
 
La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre gratuit ou onéreux. Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
 
Il est rappelé que, dans le cadre d’une donation d’un chat ou d’un chien, la délivrance du certificat vétérinaire est obligatoire.
Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie d’espèces domestiques, une attestation de cession est délivrée au moment de la livraison de l’animal à l’acquéreur. 
 

La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale.

Source : Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – Chapitre 1er – Article 20
 
– Elle comporte les mentions suivantes :
1 – L’identité, l’adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2 – L’identité et l’adresse de l’acquéreur ;
3 – La description de l’animal cédé et son numéro d’identification lorsqu’il est obligatoire ;
4 – Le prix de vente TTC de l’animal lorsqu’il fait l’objet d’une vente ;
5 – La date de vente ou de cession et de livraison ;
6 – Les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur lesquelles s’engage le vendeur en complément des garanties légales ;
7 – La liste des documents remis à l’acquéreur lors de la cession ; (à savoir : document d’information, certificat vétérinaire., le cas échéant le carnet de santé, la carte d’identification de l’animal ou la carte provisoire, le cas échéant le certificat de naissance ou pedigree)
8 – La précision selon laquelle l’acquéreur s’engage à détenir l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

9 – la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n’appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte conformément à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime.

– De plus, pour les chiens de seconde catégorie,  l’attestation de cession comporte les mentions suivantes :
1° Leur appartenance éventuelle à la deuxième catégorie définie par l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le résultat de l’évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du même code ;
2° La précision selon laquelle l’acquéreur s’engage à respecter les conditions réglementaires de détention appartenant à la deuxième catégorie définie à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.

L’attestation est datée et signée par le cédant et l’acquéreur.
Le cédant conserve une copie de l’attestation de cession pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.

Le SNPCC a toujours anticipé sur ces dispositions et les attestations de vente mises à disposition de nos adhérents sont mises à jour régulièrement, selon les modifications réglementaires et les jurisprudences en sa possession.
 
Vous les trouverez dans l’espace adhérent
1° Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l’animal en tenant compte des spécificités liées à l’espèce, la variété ou à la race ;
 
2° Des conseils liés à l’hébergement, l’entretien, les soins et l’alimentation de l’animal, ainsi que des conseils pour l’encouragement à la stérilisation des chiens et chats ;

3° Des renseignements relatifs à l’organisation sociale de l’animal en spécifiant dans quelle mesure l’animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ;

4° La longévité moyenne de l’espèce, la taille et le format à l’âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;

5° Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal ou d’un aquarium adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir.

6° Des conseils d’éducation, de familiarisation et de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des risques de morsures ;

7° Pour les chiens appartenant à la deuxième catégorie définie par l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, 5 les obligations législatives et réglementaires incombant aux propriétaires de ces chiens, notamment celles mentionnées aux articles L. 211-11 à L. 211-16 et D. 211-3-1 à D. 211-3-3 du code rural et de la pêche maritime.
En préambule, nous vous informons que cet article est susceptible d’évoluer afin de l’adapter aux nouvelles dispositions législatives d’obligation de délivrance d’un certificat vétérinaire pour les chiens et les chats.
 
Aujourd’hui, la loi oblige à la délivrance d’un certificat vétérinaire que ce soit pour la vente d’un chien ou d’un chat.
Le contenu de ce certificat est défini par décret. A ce jour, seule la partie concernant le chien est définie néanmoins, le contenu « chat » sera adapté.
 
Les informations seront les suivantes :
 
1° L’identité, l’adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2° Le document justifiant de l’identification de l’animal ;
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
5° Les vaccinations réalisées ;
6° Pour les chiens et chats de race, le document délivré par un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture conformément à l’article D. 214-‑11 ;
7° Pour les chiens, la date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.
 
Le SNPCC a toujours anticipé sur cette disposition et les avenants mis à disposition de nos adhérents incluent depuis la mise en place de ce certificat pour les chiens, les mêmes dispositions pour les chats, adaptées à l’espèce.
 
Vous les trouverez dans l’espace adhérent
Identification obligatoire avant cession :
 
Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés (par puce électronique, tatouage dermographique, tatouage à la pince).
L’identification est à la charge du cédant. Article L212-10 du code rural 
 
Le certificat provisoire d’identification est composé des trois volets suivants :
– un volet destiné à l’ICAD ;
– un volet destiné à la personne habilitée ayant identifié l’animal
– un volet destiné à l’éleveur, détenteur de l’animal au moment de l’identification.
NB : Par soucis de traçabilité l’éleveur identifie l’ensemble des animaux à son nom, puis, procède au changement de détenteur au moment de la vente. 
 
Quand est cédée la carte d’identification des animaux ?
 
Le cédant est tenu de délivrer au client, à la livraison d’un animal identifié, la partie A du volet de préidentification attestant l’identification dudit animal et en sa possession.
Le cédant adresse à l’ICAD la partie B de cette même carte, dûment remplie et signée par le cédant, ou effectue cette démarche auprès de l’ICAD directement par son espace éleveur, s’il traite ses dossiers par voie dématérialisée.
 
 
NB : Rappelons qu’une carte d’identification n’a pas pour vocation de définir la propriété de l’animal. Elle nomme la personne détentrice, responsable des dommages causés par l’animal ou de sa divagation. L’attestation de cession, ou facture fait état de la propriété de l’animal. Soulignons que la propriété d’un bien est définit par sa détention et d’en avoir payé le prix. La rétention de la carte d’identification par l’éleveur a déjà fait l’objet de plusieurs jurisprudences. Même en cas d’impayé, la conservation de la carte d’identification ne procure aucun droit de récupérer l’animal. La démarche à effectuer est une procédure pour impayé et le jugement de payer les sommes dues par le débiteur ou, le cas échéant la restitution de l’animal…
 
Transmission de la carte définitive d’identification :
 
L’ICAD adresse la carte d’identification définitive au propriétaire sous 8 jours après la déclaration de l’éleveur de changement de détenteur.
 

Lors de la vente d’animaux de compagnie d’espèces domestiques mentionnée au I de l’article L. 214-8, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages, ou autres équipements, utilisés pour la présentation à la vente les mentions suivantes :

1° Pour les chiens et chats, pour chaque animal :

a) L’espèce et la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n’appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte conformément à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Le sexe ;
c) L’existence ou l’absence d’un pedigree ;
d) Le numéro d’identification de l’animal ;
e) La date et le lieu de naissance de l’animal ;
f) La longévité moyenne de l’espèce en tenant compte des spécificités de la race ;
g) La taille et le format de la race ou l’apparence raciale à l’âge adulte pour les chiens ;
h) Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal, hors frais de santé ;
i) Le prix de vente TTC.

Les mentions communes à plusieurs animaux détenus dans une même unité peuvent ne pas être répétées.

Afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, l’article 88 de la loi de finances pour 2016 a instauré l’obligation, pour les assujettis qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, d’utiliser  un logiciel ou système sécurisé certifié.
L’administration fiscale a apporté des précisions sur l’obligation de disposer d’un logiciel de caisse à partir de 2018, notamment au BOI-TVA-DECLA-30-10-30 du 3 août 2016.
 
Entreprises concernées
L’obligation de recourir à un logiciel de comptabilité ou de gestion ou à un système de caisse sécurisé et certifié concerne toute personne assujettie à la TVA qui enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse (y compris si le logiciel ou le système est accessible en ligne).
 
Les assujettis qui n’utiliseraient pas de logiciel de comptabilité ou de gestion ou de système de caisse (utilisation d’une caisse autonome sans fonction «enregistrement») ne sont pas tenus à l’obligation de recourir à un logiciel ou système sécurisé certifié, mais doivent prouver par tous moyens qu’ils n’enregistrent pas les règlements de ses clients au moyen d’un tel logiciel ou système, par exemple en présentant un extrait de leur  comptabilité tenue sur papier.
 
► Voir n° 520 BOI-TVA-DECLA-30-10-30 du 3 août 2016
 
Sont concernées toutes les entreprises assujetties à la TVA, y compris, précise l’administration fiscale, les entreprises (qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public), réalisant en tout ou partie des opérations exonérées de TVA ou relevant de la franchise en base (c’est-à-dire les micro-entrepreneurs et ex auto- entrepreneurs).
 
► Voir n° 10 et 20 BOI-TVA-DECLA-30-10-30 du 3 août 2016
 
Caractéristiques et justificatifs
Les données concernées par la sécurisation sont celles qui concourent directement ou indirectement  à  la  réalisation  d’une  transaction  et  l’ensemble  des  éléments  permettant d’assurer la traçabilité de ces données concourant à la réalisation de la transaction et de garantir l’intégrité de celles-ci.
 
Les assujettis devront utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation de l’éditeur. L’administration indique que l’entreprise devra présenter un certificat ou une attestation pour chaque logiciel ou système utilisé.
 
Le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit prévoir l’accès de l’administration aux données d’origine enregistrées initialement ainsi qu’au détail daté (année, mois, jour, heure, minute) des opérations et des corrections apportées lorsque ces données ont fait l’objet de corrections. La sécurisation doit être assurée par tout procédé technique de nature à garantir la restitution des données de règlement dans l’état de leur enregistrement d’origine.
 
En cas de nouvelle version majeure du logiciel ou du système, une nouvelle attestation visant cette nouvelle version doit être établie.
 
Lorsque l’assujetti a développé lui-même le logiciel ou le système qu’il utilise pour ses propres besoins, la justification doit obligatoirement être apportée par la production d’un certificat délivré par un organisme accrédité.
 
Contrôle et sanction
Pour vérifier la détention des certificats et attestations, l’administration disposera, à partir du 1er janvier 2018, d’une procédure de contrôle inopiné. En revanche, dans le cadre de cette procédure, l’administration ne pourra pas examiner la comptabilité de l’entreprise. Cette procédure de contrôle inopiné peut être mise en œuvre plusieurs fois à l’égard du même assujetti.

Si l’assujetti n’est pas en mesure de justifier que son logiciel ou son système satisfait aux conditions, il s’expose à une amende de 7 500 €.
 
Lorsqu’un assujetti détient plusieurs logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse différents, l’amende est due pour chaque logiciel ou système de caisse différent  pour lequel il ne justifie pas, par la production d’un certificat ou d’une attestation individuelle, qu’il respecte les conditions légales.

Lorsque l’amende est appliquée, l’assujetti dispose d’un délai de 60 jours pour se mettre en conformité. Passé ce délai, l’administration pourra faire un nouveau contrôle et appliquer une nouvelle amende si l’assujetti ne s’est pas mis en conformité.
 
Cette amende s’applique également lorsque l’assujetti refuse l’intervention des agents de l’administration ou lorsqu’il s’oppose au déroulement du contrôle.
 
Pour plus de précisions sur l’amende : n° 550 et suivants BOI-CF-INF-20-10-20 du 3 août 2016
 
Source CNAMS – 19 Octobre 2016 – Télécharger le PDF : Logiciels-de-caisse-anti-fraude-à-la-TVA.pdf
06.07.2017 et mise à jour le 25.08.2017
 
Dans notre article du 5 Décembre 2016, nous vous informions de la mise en place par les entreprises à compter du 1er janvier 2018 d’un logiciel de comptabilité, de gestion ou de caisse anti-fraude à la TVA. 
 
Le Ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé le 15 juin dernier dans le communiqué accompagnant cet article, un assouplissement de cette mesure.
 
Ainsi, le dispositif ne concernerait plus que les seuls logiciels et systèmes de caisse, et doit faire l’objet de mesures législatives d’ici la fin de l’année.
 
Si cet allègement de contrainte est appréciable, il concernera encore malheureusement bon nombre d’entreprises artisanales de service.
 
Le 1er Août, une foire aux questions ministérielle a été publiée. Voici les questions auxquelles des réponses sont apportées : 

1. Qu’est-ce qu’un logiciel ou système de caisse ?
2. Tous les logiciels de gestion commerciale incluant une fonctionnalité de caisse enregistreuse/d’encaissement sont-ils toujours à certifier par leurs éditeurs pour le 1er janvier 2018 ?
3. Les assujettis relevant de la franchise en base ou exonérés de TVA sont-ils dans le champ d’application de l’obligation de détention d’un logiciel non frauduleux issue de la mesure de certification des logiciels de caisse ?
4. L’assouplissement annoncé par le ministre le 15 juin 2017 concerne-t-il toutes les entreprises ?
5. Le dispositif est-il limité aux opérations réalisées avec des clients personnes physiques ?
6. Les dispositions de la mesure de certification des logiciels de caisse s’appliquent-elles aux succursales et filiales de sociétés étrangères ?
7. Les dispositions de la mesure de certification des logiciels de caisse s’appliquent-elles aux sociétés étrangères immatriculées à la TVA mais non établies en France ?
8. Est-ce que les dispositions de la mesure de certification des logiciels de caisse s’appliquent au commerce entre particuliers via des plate-formes électroniques ?
9. Les sociétés relevant du e-commerce entrent-elles dans le champ d’application de l’obligation de détention d’un logiciel non permissif en application de la mesure de certification des logiciels de caisse ?
10. Est-ce que les logiciels monétiques sont exclus du champ de la loi par la décision ministre du 15 juin 2017 ?
11. Les dispositions de l’article 88 de la loi de finances pour 2016 s’appliquent-elles uniquement aux règlements réalisés en espèces ?
12. Qu’est-ce qu’un logiciel libre, propriétaire, développé en interne ?
13. Un commerçant détenteur d’une balance comptoir poids prix est-il concerné par la mise en application de la mesure de certification des logiciels de caisse ?
14. Un commerçant doit-il changer son système de pesage et d’encaissement au vu de la nouvelle obligation de détenir un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse posée à la mesure de certification des logiciels de caisse ?
15. Existe-t-il une obligation d’acquérir un logiciel de caisse sécurisé pour tous les assujettis à la TVA ?
16. Un assujetti à la TVA peut-il continuer à enregistrer les règlements de ses clients à la fois au moyen d’un logiciel de caisse mais aussi d’un facturier papier ?
17. Comment peuvent être comptabilisées la dépense de certification ou d’attestation d’un logiciel de caisse et celle liée à l’acquisition d’un logiciel de caisse sécurisé ?
18. Existe-t-il un référentiel officiel de mise en conformité des logiciels et systèmes de caisse ?
19. Pour respecter la condition d’inaltérabilité, l’intégrité des données enregistrées doit être garantie dans le temps par tout procédé technique fiable. Des procédés autres que le scellement et le chaînage pourront être proposés par les éditeurs. Comment apprécier la garantie d’inaltérabilité exigée ?
20. Qu’entend-on par « données permettant d’assurer la traçabilité des données de transaction » ?
21. Qu’entend-on par « rendre inaltérables les données » ?
22. Qu’entend-on par les données d’origine « enregistrées initialement » ? À partir de quel moment doit-on les rendre inaltérables ?
23. Qu’entend-on par « sécurisation » des données ? En quoi cette notion se différencie des trois autres (inaltérabilité, conservation, archivage) et quels sont les critères à respecter pour garantir la « sécurisation » des données ? Doit-on le comprendre comme la faculté d’un assujetti de pouvoir justifier qui peut accéder aux données, qui a accédé aux données sur une période définie, et d’un suivi de ces accès ?
24. Quelle est la différence entre conservation et archivage des données ? 
25. Quelles sont les données de caisses à conserver et doit-on le faire tous les jours ou tous les mois ? Uniquement le Z ou le détail ?
26. Faut-il conserver les données directement dans le logiciel ou dans un système d’archivage ?
27. Qu’est-ce qu’un « support physique externe sécurisé » ?
28. Qu’entend-on par « grand total de la période et le total perpétuel » ?
29. Quelles sont les attentes pour la clôture mensuelle obligatoire dans un système de caisse par rapport à la clôture
journalière ?
30. Comment peut-on sur un système de caisse répondre à l’exigence de périodicité de clôture au minimum annuelle si on procède à des clôtures journalières et mensuelles ?
31. Définition de « l’éditeur » :
32. Comment gérer la chaîne d’attestation des éditeurs, la chaîne des responsabilités en cascade ?
33. Logiciels antérieurement commercialisés : à partir de quelle date la certification est-elle exigée ?
34. Lorsque le paramétrage du système ou du logiciel a concerné un ou plusieurs des quatre critères, l’entreprise doit-elle faire certifier les travaux de l’intégrateur ? Ou une attestation émise par ce dernier suffit-elle ?
35. Les archives doivent être lues aisément par l’administration en cas de contrôle : quels sont les moyens considérés comme aisés par l’administration pour lire les données ? En cas de cryptage des archives quels sont les outils de décryptage acceptés ?
36. Question e-commerce : les prestataires de service de paiement/plateformes sécurisés de paiement (PSP) doivent-ils se faire certifier ?
37. Les logiciels de caisse peuvent-ils faire l’objet d’une certification par l’administration fiscale ou par un expert-comptable ?
38. Quelles démarches doivent être engagées par l’éditeur de logiciel pour obtenir la certification d’un logiciel de caisse ?
39. Où peut-on trouver la liste des logiciels et systèmes de caisse certifiés ?
40. Est-ce que les logiciels et systèmes de caisse peuvent être certifiés par un certificateur européen ? Quels sont les documents à fournir lorsque l’éditeur de logiciel est étranger ?
41. Un code NACE d’éditeur de logiciel dispense-t-il de l’accréditation par un organisme certificateur ?
42. L’attestation individuelle de l’éditeur doit-elle respecter un certain formalisme ?
43. Est-ce conforme si mon éditeur me renvoie aux conditions générales de vente ?
44. Que faire si mon éditeur de logiciel ne m’a pas encore envoyé d’attestation ?
45. Est-ce que des filiales en charge de l’informatique sont bien habilitées à délivrer des attestations dans les cas où elles se considèrent comme éditeurs de logiciels sans qu’un code NACE éditeur soit nécessaire ?
46. Comment doit être traité le cas des structures de commerces associés et franchisés ?
47. L’attestation de mon éditeur peut-elle être limitée dans le temps ?
48. L’attestation peut-elle être centralisée dans les cas où les systèmes déployés sont identiques pour l’ensemble des points de vente d’une chaîne de magasins ou les filiales d’un groupe ?
49. Comment est calculée l’amende ?
 
Cliquez ici pour télécharger les questions et lire les réponses en format PDF
Source – CNAMS – Juillet 2017 – Télécharger le PDF : Lutte-contre-les-logiciels-frauduleux.pdf

Cartes bancaires non acceptées, pas de paiement par chèque… Des enseignes affichent des messages précisant aux clients qu’elles n’acceptent pas certains moyens de paiement. Ces pratiques sont-elles légales ? En tant que professionnel, quels sont les moyens de paiement que vous devez accepter ? On fait le point.

Quels sont les différents moyens de paiement ?

Les moyens de paiement sont des instruments pour régler des dépenses par des transferts d’argent.

Il existe deux grandes catégories de moyens de paiement :   

    • les moyens de paiement fiduciaires (espèces) : les pièces et les billets,  
    • les moyens de paiement scripturaux : cartes bancaires, chèques, virements, prélèvements et cryptomonnaies.

Pouvez-vous refuser un paiement en espèces ?

En règle générale, un paiement en espèces ne peut pas être refusé. En cas de refus, vous vous exposez à une amende de 150 euros.

Dans certaines situations, vous pouvez refuser un paiement en espèces :

    • devise étrangère : vous n’avez pas l’obligation d’accepter des devises autres que l’euro,   
    • pièces et billets en mauvais état : les détenteurs de billets en mauvais état peuvent les échanger, sous conditions, à la Banque de France,   
    • fausse monnaie,   
    • nombre de pièces : vous pouvez refuser un paiement comportant plus de 50 pièces,   
    • raisons techniques ou de sécurité : si vous travaillez de nuit dans un commerce, pour votre sécurité, il est accepté de refuser les espèces.

Le paiement en espèces est plafonné à 1 000 euros lorsque votre client est domicilié fiscalement en France. Ce plafond est porté à 15 000 euros pour vos clients étrangers (touristes).

 Pouvez-vous refuser un paiement par chèque ?

Oui,

Vous avez la possibilité de refuser un paiement par chèque avec l’obligation d’en informer préalablement vos clients. Pour ce faire, l’interdiction doit être visible des clients par voie de marquage, étiquetage, d’affichage comme des panneaux à l’entrée du magasin ou sur les caisses.

Si vous autorisez le règlement par chèque, vous pouvez imposer des conditions comme exiger une pièce d’identité ou un montant minimum d’achat.

Pouvez-vous refuser un paiement par carte bancaire ?

Oui,

Sous les mêmes conditions que pour les chèques.

De même, si vous acceptez le paiement par carte bancaire, vous êtes libre d’imposer des conditions en demandant par exemple un montant minimal.

Pouvez-vous appliquer des frais selon le moyen de paiement utilisé par vos clients ?

Non,

Il est interdit de surfacturer vos clients en fonction de son moyen de paiement.

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) effectue des contrôles auprès des commerçants pour s’assurer que ce principe d’interdiction de surfacturer est bien appliqué.

En cas de non-respect de l’interdiction, vous vous exposez à une amende administrative allant jusqu’à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Sources : www.economie.gouv.fr

M.S.A