CERTIFICAT D’ENGAGEMENT ET DE CONNAISSANCES – SOYEZ PRÊTS !
L’instruction technique devant apporter des précisions sur leur format n’étant pas publiée à ce jour, vos ventes devant répondre au délai de sept jours, le contenu de ce certificat répondant aux exigences du décret n°2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie contre la maltraitance animale, le SNPCC publie le certificat d’engagement pour les chiens et le certificat d’engagement pour les chats afin que les professionnels ne soient pas en difficulté.
Nous vous invitons à l’adresser à vos clients au moment de la réservation.
Ainsi que nous vous l’avions annoncé, le SNPCC a travaillé sur une version chat et une version chien du certificat d’engagement et de connaissances que nous mettons à disposition de tous les professionnels répondant aux exigences de la loi.
Afin de les récupérer :
- Cliquez ici pour la version CHAT
- Cliquez ici pour la version CHIEN
- Cliquez ici pour la version CHAT – REFUGE
- Cliquez ici pour la version CHIEN – REFUGE
- Cliquez ici pour la version LAPIN
- Cliquez ici pour la version FURET
- Cliquez ici pour la version LAPIN – REFUGE
- Cliquez ici pour la version FURET – REFUGE
Pour toute question concernant son application, nous avons mis en ligne sur notre groupe Facebook une foire aux questions :Cliquez ici pour être redirigé, également consultable dans notre revue professionnelle n°118
Et comme toujours, pour plus de renseignements : snpcc(arobase)snpcc.com
Certificat d’engagement et de connaissances
Interviewée par BFMTV, la Présidente du Syndicat National des Professions du Chien et du Chat, Anne-Marie LE ROUEIL, a pu affirmer la position du SNPCC sur le certificat d’engagement à délivrer à tout nouvel acquéreur de chien ou chat
Certificat d’engagement et de connaissance – Modèle SNPCC
Toute personne physique qui acquiert pour la première à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.
Toute personne cédant un animal de compagnie (chien, chat ou animaux de compagnie précisés par décret) à titre onéreux ou gratuit s’assure que le cessionnaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance. La cession de l’animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.
- les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques;
- les obligations relatives à l’identification de l’animal;
- les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l’animal.
Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit est tenu de s’assurer que l’acquéreur a signé le certificat d’engagement.
- être titulaire d’une certification professionnelle,
- ou avoir suivi une formation et obtenu une attestation de connaissance,
- ou détenir un certificat de capacité.
Source : Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – Chapitre 1er – Article 1er
S’assurer que le site présente les garanties légales suivantes :
- Les annonces sont présentées dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l’article L. 214-8-2 (lien : Cliquer ici pour accéder à la page dédiée );
- La rubrique spécifique comporte des messages de sensibilisation et d’information du détenteur relatif à l’acte d’acquisition d’un animal. Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.
- La mention “satisfait ou remboursé” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite.
– le numéro d’immatriculation (SIRET) ou, pour les éleveurs dérogataires, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
Toute publication d’une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité. La notion de gratuité n’implique AUCUNE CONTRE PARTIE FINANCIÈRE
- la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national (vérification de la validité du numéro d’identification. L’accès à ces données est précisé au L212-2 du CRPM qui prévoit un décret au Conseil d’État qui fixe les modalités d’accès);
- l’identité du propriétaire,
- la mention des informations prévues à l’article L214-8-1.
La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale.
Source : Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – Chapitre 1er – Article 202 – L’identité et l’adresse de l’acquéreur ;
3 – La description de l’animal cédé et son numéro d’identification lorsqu’il est obligatoire ;
4 – Le prix de vente TTC de l’animal lorsqu’il fait l’objet d’une vente ;
5 – La date de vente ou de cession et de livraison ;
6 – Les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur lesquelles s’engage le vendeur en complément des garanties légales ;
7 – La liste des documents remis à l’acquéreur lors de la cession ; (à savoir : document d’information, certificat vétérinaire., le cas échéant le carnet de santé, la carte d’identification de l’animal ou la carte provisoire, le cas échéant le certificat de naissance ou pedigree)
8 – La précision selon laquelle l’acquéreur s’engage à détenir l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
9 – la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n’appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte conformément à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime.
1° Leur appartenance éventuelle à la deuxième catégorie définie par l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le résultat de l’évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du même code ;
2° La précision selon laquelle l’acquéreur s’engage à respecter les conditions réglementaires de détention appartenant à la deuxième catégorie définie à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.
L’attestation est datée et signée par le cédant et l’acquéreur.
Le cédant conserve une copie de l’attestation de cession pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.
3° Des renseignements relatifs à l’organisation sociale de l’animal en spécifiant dans quelle mesure l’animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ;
4° La longévité moyenne de l’espèce, la taille et le format à l’âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;
5° Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal ou d’un aquarium adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir.
6° Des conseils d’éducation, de familiarisation et de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des risques de morsures ;
7° Pour les chiens appartenant à la deuxième catégorie définie par l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, 5 les obligations législatives et réglementaires incombant aux propriétaires de ces chiens, notamment celles mentionnées aux articles L. 211-11 à L. 211-16 et D. 211-3-1 à D. 211-3-3 du code rural et de la pêche maritime.
– un volet destiné à l’ICAD ;
– un volet destiné à la personne habilitée ayant identifié l’animal
– un volet destiné à l’éleveur, détenteur de l’animal au moment de l’identification.
Lors de la vente d’animaux de compagnie d’espèces domestiques mentionnée au I de l’article L. 214-8, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages, ou autres équipements, utilisés pour la présentation à la vente les mentions suivantes :
1° Pour les chiens et chats, pour chaque animal :
a) L’espèce et la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n’appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte conformément à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Le sexe ;
c) L’existence ou l’absence d’un pedigree ;
d) Le numéro d’identification de l’animal ;
e) La date et le lieu de naissance de l’animal ;
f) La longévité moyenne de l’espèce en tenant compte des spécificités de la race ;
g) La taille et le format de la race ou l’apparence raciale à l’âge adulte pour les chiens ;
h) Une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal, hors frais de santé ;
i) Le prix de vente TTC.
Les mentions communes à plusieurs animaux détenus dans une même unité peuvent ne pas être répétées.
Si l’assujetti n’est pas en mesure de justifier que son logiciel ou son système satisfait aux conditions, il s’expose à une amende de 7 500 €.
Lorsque l’amende est appliquée, l’assujetti dispose d’un délai de 60 jours pour se mettre en conformité. Passé ce délai, l’administration pourra faire un nouveau contrôle et appliquer une nouvelle amende si l’assujetti ne s’est pas mis en conformité.
2. Tous les logiciels de gestion commerciale incluant une fonctionnalité de caisse enregistreuse/d’encaissement sont-ils toujours à certifier par leurs éditeurs pour le 1er janvier 2018 ?
3. Les assujettis relevant de la franchise en base ou exonérés de TVA sont-ils dans le champ d’application de l’obligation de détention d’un logiciel non frauduleux issue de la mesure de certification des logiciels de caisse ?
4. L’assouplissement annoncé par le ministre le 15 juin 2017 concerne-t-il toutes les entreprises ?
5. Le dispositif est-il limité aux opérations réalisées avec des clients personnes physiques ?
6. Les dispositions de la mesure de certification des logiciels de caisse s’appliquent-elles aux succursales et filiales de sociétés étrangères ?
7. Les dispositions de la mesure de certification des logiciels de caisse s’appliquent-elles aux sociétés étrangères immatriculées à la TVA mais non établies en France ?
8. Est-ce que les dispositions de la mesure de certification des logiciels de caisse s’appliquent au commerce entre particuliers via des plate-formes électroniques ?
9. Les sociétés relevant du e-commerce entrent-elles dans le champ d’application de l’obligation de détention d’un logiciel non permissif en application de la mesure de certification des logiciels de caisse ?
10. Est-ce que les logiciels monétiques sont exclus du champ de la loi par la décision ministre du 15 juin 2017 ?
11. Les dispositions de l’article 88 de la loi de finances pour 2016 s’appliquent-elles uniquement aux règlements réalisés en espèces ?
12. Qu’est-ce qu’un logiciel libre, propriétaire, développé en interne ?
13. Un commerçant détenteur d’une balance comptoir poids prix est-il concerné par la mise en application de la mesure de certification des logiciels de caisse ?
14. Un commerçant doit-il changer son système de pesage et d’encaissement au vu de la nouvelle obligation de détenir un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse posée à la mesure de certification des logiciels de caisse ?
15. Existe-t-il une obligation d’acquérir un logiciel de caisse sécurisé pour tous les assujettis à la TVA ?
16. Un assujetti à la TVA peut-il continuer à enregistrer les règlements de ses clients à la fois au moyen d’un logiciel de caisse mais aussi d’un facturier papier ?
17. Comment peuvent être comptabilisées la dépense de certification ou d’attestation d’un logiciel de caisse et celle liée à l’acquisition d’un logiciel de caisse sécurisé ?
18. Existe-t-il un référentiel officiel de mise en conformité des logiciels et systèmes de caisse ?
19. Pour respecter la condition d’inaltérabilité, l’intégrité des données enregistrées doit être garantie dans le temps par tout procédé technique fiable. Des procédés autres que le scellement et le chaînage pourront être proposés par les éditeurs. Comment apprécier la garantie d’inaltérabilité exigée ?
20. Qu’entend-on par « données permettant d’assurer la traçabilité des données de transaction » ?
21. Qu’entend-on par « rendre inaltérables les données » ?
22. Qu’entend-on par les données d’origine « enregistrées initialement » ? À partir de quel moment doit-on les rendre inaltérables ?
23. Qu’entend-on par « sécurisation » des données ? En quoi cette notion se différencie des trois autres (inaltérabilité, conservation, archivage) et quels sont les critères à respecter pour garantir la « sécurisation » des données ? Doit-on le comprendre comme la faculté d’un assujetti de pouvoir justifier qui peut accéder aux données, qui a accédé aux données sur une période définie, et d’un suivi de ces accès ?
24. Quelle est la différence entre conservation et archivage des données ?
25. Quelles sont les données de caisses à conserver et doit-on le faire tous les jours ou tous les mois ? Uniquement le Z ou le détail ?
26. Faut-il conserver les données directement dans le logiciel ou dans un système d’archivage ?
27. Qu’est-ce qu’un « support physique externe sécurisé » ?
28. Qu’entend-on par « grand total de la période et le total perpétuel » ?
29. Quelles sont les attentes pour la clôture mensuelle obligatoire dans un système de caisse par rapport à la clôture
30. Comment peut-on sur un système de caisse répondre à l’exigence de périodicité de clôture au minimum annuelle si on procède à des clôtures journalières et mensuelles ?
31. Définition de « l’éditeur » :
32. Comment gérer la chaîne d’attestation des éditeurs, la chaîne des responsabilités en cascade ?
33. Logiciels antérieurement commercialisés : à partir de quelle date la certification est-elle exigée ?
34. Lorsque le paramétrage du système ou du logiciel a concerné un ou plusieurs des quatre critères, l’entreprise doit-elle faire certifier les travaux de l’intégrateur ? Ou une attestation émise par ce dernier suffit-elle ?
35. Les archives doivent être lues aisément par l’administration en cas de contrôle : quels sont les moyens considérés comme aisés par l’administration pour lire les données ? En cas de cryptage des archives quels sont les outils de décryptage acceptés ?
36. Question e-commerce : les prestataires de service de paiement/plateformes sécurisés de paiement (PSP) doivent-ils se faire certifier ?
37. Les logiciels de caisse peuvent-ils faire l’objet d’une certification par l’administration fiscale ou par un expert-comptable ?
38. Quelles démarches doivent être engagées par l’éditeur de logiciel pour obtenir la certification d’un logiciel de caisse ?
39. Où peut-on trouver la liste des logiciels et systèmes de caisse certifiés ?
40. Est-ce que les logiciels et systèmes de caisse peuvent être certifiés par un certificateur européen ? Quels sont les documents à fournir lorsque l’éditeur de logiciel est étranger ?
41. Un code NACE d’éditeur de logiciel dispense-t-il de l’accréditation par un organisme certificateur ?
42. L’attestation individuelle de l’éditeur doit-elle respecter un certain formalisme ?
43. Est-ce conforme si mon éditeur me renvoie aux conditions générales de vente ?
44. Que faire si mon éditeur de logiciel ne m’a pas encore envoyé d’attestation ?
45. Est-ce que des filiales en charge de l’informatique sont bien habilitées à délivrer des attestations dans les cas où elles se considèrent comme éditeurs de logiciels sans qu’un code NACE éditeur soit nécessaire ?
46. Comment doit être traité le cas des structures de commerces associés et franchisés ?
47. L’attestation de mon éditeur peut-elle être limitée dans le temps ?
48. L’attestation peut-elle être centralisée dans les cas où les systèmes déployés sont identiques pour l’ensemble des points de vente d’une chaîne de magasins ou les filiales d’un groupe ?
49. Comment est calculée l’amende ?