Généralités

Publié le 08 mars 2016 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
 
Barème kilométrique applicable aux voitures (en euros)
 
 
Exemple : pour 4 000 kilomètres parcourus à titre professionnel en 2015 avec un véhicule de 6 CV, le contribuable peut faire état, en 2016, d’un montant de frais réels égal à 2 272 € (4 000 km x 0,568).
 
Ce barème prend en compte la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurances.

Le plafond de déduction fiscale applicable à l’amortissement des véhicules de tourisme les plus polluants est élargi pour 2018.

Les entreprises qui achètent des véhicules de tourisme peuvent déduire fiscalement l’amortissement correspondant de leur bénéfice imposable dans la limite d’un certain plafond.

Précision : l’administration fiscale n’applique pas cette limitation aux véhicules nécessaires à l’entreprise pour l’exercice de son activité (taxis, ambulanciers, auto-écoles…).

Ce plafond est variable selon l’année d’acquisition du véhicule et son taux d’émission de dioxyde de carbone. Ainsi, pour les véhicules acquis en 2017, le plafond est fixé à :

– 30 000 € pour ceux émettant moins de 20 g de CO2/km (véhicules électriques) ;

– 20 300 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 20 g et inférieur à 60 g de CO2/km (véhicules hybrides rechargeables) ;

– 18 300 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 60 g et inférieur ou égal à 155 g de CO2/km ;

– 9 900 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur à 155 g de CO2/km.

Exemple : une entreprise qui clôture ses exercices avec l’année civile acquiert le 1er janvier 2018 une voiture pour 30 000 €, émettant 100 g de CO2/km. Ce véhicule est amortissable sur 5 ans, soit une annuité comptabilisée de 30 000 x 20 % = 6 000 €.
Pour déterminer la quote-part d’amortissement non déductible pour l’exercice 2018, le calcul est le suivant : [(6 000 x (30 000 – 18 300)] / 30 000 = 2 340 €.

Et attention, l’acquisition de véhicules polluants est davantage pénalisée en 2018 ! En effet, le plafond de 9 900 € est étendu aux véhicules émettant plus de 150 g de CO2/km (au lieu de 155 g de CO2/km). Par conséquent, le plafond de 18 300 € concerne désormais les véhicules dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 60 g et inférieur ou égal à 150 g de CO2/km.

À savoir : le plafond de 9 900 € sera abaissé à 140 g de CO2/km pour les véhicules acquis en 2019, à 135 g de CO2/km pour 2020 et à 130 g de CO2/km à compter de 2021.

Enfin, n’oubliez pas que les loyers versés par les entreprises qui prennent en location des véhicules de tourisme pour plus de 3 mois ou en crédit-bail sont soumis aux mêmes plafonds de déduction.

Art. 70, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30

Source : www.exaurev.com

Les entreprises peuvent récupérer 20 % de la TVA sur l’essence utilisée dans leurs véhicules en 2018.

Jusqu’à présent, les entreprises ne pouvaient pas déduire la TVA sur l’essence lorsque ce carburant était utilisé dans des véhicules utilitaires. En revanche, en 2017, une déduction était autorisée, à hauteur de 10 %, pour les voitures particulières.

Précision : le droit à déduction de la TVA est subordonné au respect de plusieurs conditions. Notamment, l’entreprise doit utiliser le carburant pour les besoins de son activité soumise à la TVA. Et elle doit être en possession d’une facture, mentionnant la taxe.

À compter du 1er janvier 2018, cette déduction partielle est portée à 20 %, quel que soit le type de véhicule (voiture particulière ou utilitaire).

Exemple : une entreprise règle une facture d’essence de 600 € TTC, dont 100 € de TVA. Au titre de cette taxe, elle pourra déduire 20 € (100 € x 20 %).

Une fraction de TVA déductible qui atteindra 40 % en 2019, 60 % en 2020 et 80 % en 2021. Seuls les véhicules utilitaires bénéficieront d’une déductibilité totale à partir de 2022.

Cette augmentation progressive du droit à déduction instaurée l’an dernier par les pouvoirs publics permettra d’aligner le régime applicable à l’essence sur celui du gazole et d’instaurer ainsi une neutralité fiscale entre ces deux carburants. En effet, actuellement, le gazole bénéficie d’un régime beaucoup plus favorable. La TVA étant déductible à hauteur de 80 % pour les voitures particulières et de 100 % pour les véhicules utilitaires.

Art. 31, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30

Source : www.exaurev.com

Réponse : non. Il est exact que, par mesure de tolérance, certains biens dont le prix d’acquisition HT n’excède pas 500 euros peuvent être comptabilisés directement en charges au lieu d’être immobilisés. Cependant, ceci ne vise que les petits matériels et outillages, les petits matériels de bureau (agrafeuses, pèse-lettres, perforatrices, etc.), les meubles de bureau (mobilier), les extincteurs, le mobilier des magasins, ainsi que les logiciels.

De plus, cette tolérance ne s’applique pas aux biens dont l’utilisation constitue l’objet même de l’activité, notamment aux biens destinés à être loués par une entreprise de location. Elle ne s’applique jamais non plus au petit matériel de transport (comme les bicyclettes par exemple). Enfin attention, pour ce qui concerne plus particulièrement les meubles de bureau et le mobilier des magasins, seuls les achats en petit nombre d’unités et correspondant au renouvellement de ces biens bénéficient de la mesure.

En d’autres termes, cette tolérance n’est pas applicable aux achats correspondant à l’équipement initial de l’entreprise, ni au renouvellement complet du mobilier (à moins que le coût global de cet équipement initial ou de ce renouvellement complet n’excède pas lui-même la limite de 500 euros).

Enfin, lorsqu’un bien déterminé se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément (meubles modulables par exemple), c’est le prix global de ce bien qui doit être rapproché des 500 euros, et non la valeur de chaque élément.

Déduction des petits matériels d’une valeur inférieure à 500 € : attention danger !

Selon une tolérance administrative, certains petits matériels d’une valeur inférieure à 500 € peuvent être passés en charges plutôt qu’en immobilisations. Mais attention : un certain nombre de conditions doivent être réunies… et ces conditions sont tellement mal connues que ce dispositif est devenu une cible de choix pour les contrôleurs du fisc. Ne prenez plus de risques…

Selon la règle générale, les dépenses d’acquisition des divers éléments de l’actif immobilisé doivent être inscrites à un compte d’immobilisation et ne peuvent être déduites intégralement du résultat de l’exercice d’acquisition. Elles ne peuvent en effet être déduites que de façon échelonnées, sur plusieurs exercices, par le biais des amortissements.

Néanmoins, certains biens de faible valeur peuvent être admis en charges au titre de l’exercice d’acquisition dès lors que leur utilisation ne constitue pas pour l’entreprise l’objet même de son activité.

Cependant, il est inutile de rechercher cette disposition dans le code général des impôts. Il ne s’agit pas en effet d’une disposition légale mais d’une simple tolérance de l’Administration fiscale.

Il convient donc d’être très vigilant sur la portée de cette tolérance. Celle-ci ne concerne en effet que les biens suivants :

Petit outillage à main de faible valeur

Il est admis que le petit outillage à main de faible valeur (marteaux, pinces, etc.) qui s’use rapidement, peut être entièrement amorti dès l’année de son acquisition, ce qui revient, en pratique, à le comptabiliser dans des comptes de charges.

Petits matériels et outillages d’une valeur unitaire hors taxes n’excédant pas 500 euros

Les entreprises sont également autorisées à comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles le prix d’acquisition des matériels et outillages d’une valeur unitaire hors taxes n’excédant pas 500 €.

Mais attention, les matériels et outillages pouvant bénéficier de cette tolérance sont uniquement, selon l’Administration, ceux qui répondent à la définition du matériel et de l’outillage à inscrire aux comptes 2154 (Matériels industriels) et 2155 (Outillages industriels) du plan comptable général. Il s’agit de l’ensemble des objets, instruments et machines avec ou par lesquels :

  • on extrait, transforme ou façonne les matériels ou fournitures ;
  • on fournit les services qui sont l’objet même de la profession exercée.

Toutefois, il est précisé que cette seconde catégorie exclut le matériel de transport (y compris les bicyclettes), lequel ne peut être inscrit que dans le compte d’immobilisation approprié.

Par contre, il est précisé également qu’un extincteur, dont le prix d’acquisition n’excède pas 500 € hors taxes peut être admis immédiatement en charge au titre de cette catégorie.

Il en est de même en ce qui concerne les chariots à roulette utilisés par les clients des magasins en libre-service.

Le dépassement du plafond de 500 € est apprécié le cas échéant en considération du prix global de l’ensemble des éléments composant le matériel ou l’outillage. Par exemple, le prix à retenir pour l’achat d’un système antivol comprenant dans un magasin des portiques de détection associés à des étiquettes attachées aux produits vendus et à des détacheurs est égal à la somme des prix d’acquisition de l’ensemble des étiquettes, des portiques et des détacheurs, dès lors que les étiquettes participent indissociablement avec les portiques et les détacheurs au même système antivol.

Matériels et mobiliers de bureau d’une valeur unitaire hors taxes n’excédant pas 500 euros

Les entreprises sont également admises à comprendre dans leurs charges immédiatement déductibles les matériels de bureau et mobiliers dont le prix d’achat unitaire hors taxes n’excède pas 500 €.

Mais là encore, cette tolérance est beaucoup plus restreinte qu’on ne le croit généralement.

En effet, elle concerne uniquement, selon l’Administration, les dépenses de menus équipements de bureau (tels que corbeilles à papier, agrafeuses, pèse-lettres, timbres-dateurs, corbeilles à correspondance, boîtes à fiches, etc.) et, les dépenses d’acquisition de meubles « meublants » de bureau et de mobilier de magasins commerciaux, dont les achats au cours d’un même exercice sont limités, pour un bien déterminé, à un petit nombre d’unités (RM BUR, député, n° 66314, JO AN 10/12/2001).

La tolérance relative aux matériels et mobiliers de bureau ne s’applique que pour les acquisitions résultant du renouvellement courant du mobilier installé. En d’autres termes, la mesure n’est pas applicable à l’équipement initial en mobilier d’un immeuble de bureaux, d’un restaurant ou d’un magasin commercial, ni au renouvellement complet de ce mobilier, même si la valeur unitaire de chaque meuble est inférieure à 500 € hors taxes. Néanmoins, cette tolérance demeure applicable lorsque l’équipement initial ou le renouvellement complet n’excède pas la limite globale de 500 €.

Par ailleurs, si un bien déterminé se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément (meubles de rangement modulables par exemple), il y a lieu de prendre en considération le prix global de ce bien, et non la valeur de chaque élément, pour apprécier la limite de 500 € (Exemple : un meuble se compose de 2 éléments vendus l’un 400 €, l’autre 150 €. La valeur globale du meuble étant supérieure à 500 €, ces deux éléments ne peuvent pas bénéficier de la tolérance et constituent des immobilisations amortissables).

Logiciels

Enfin, peuvent également être comptabilisées directement dans les charges, les dépenses d’acquisition de logiciels d’une valeur unitaire hors taxes n’excédant pas 500 €.

Par contre, notons que, depuis le 1er janvier 2017, les logiciels d’une valeur égale ou supérieure à 500 € ne peuvent plus faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois. Ils doivent donc être amortis, selon le principe général, sur la durée normale de leur utilisation

Source : www.gerantdesarl.com – Janvier 2018

Contenu vérifié le 24 janv. 2018
 
Réponse : oui. Selon l’Administration, la TVA afférente au service de stationnement peut être déduite par les usagers qui utilisent ce service pour les besoins de leur activité professionnelle. Il en est ainsi notamment de la TVA relative aux emplacements de stationnement achetés ou loués pour être mis à la disposition des clients mais également des membres du personnel, dirigeants ou non, sur le lieu de travail.
 
Toutefois, il est précisé que les redevances perçues pour le stationnement sur les voies ouvertes à la circulation publique, notamment le long des trottoirs, relèvent de l’exercice d’une activité administrative exclue du champ d’application de la TVA. En conséquence, ces redevances n’ouvrent aucun droit à récupération.
 
Source : BOI-TVA-DED-40-40, § 30 et 50.
Contenu vérifié le 24 janv. 2018
 
Réponse : oui. Selon l’Administration, la TVA afférente au service de stationnement peut être déduite par les usagers qui utilisent ce service pour les besoins de leur activité professionnelle. Il en est ainsi notamment de la TVA relative aux emplacements de stationnement achetés ou loués pour être mis à la disposition des clients mais également des membres du personnel, dirigeants ou non, sur le lieu de travail.
 
Toutefois, il est précisé que les redevances perçues pour le stationnement sur les voies ouvertes à la circulation publique, notamment le long des trottoirs, relèvent de l’exercice d’une activité administrative exclue du champ d’application de la TVA. En conséquence, ces redevances n’ouvrent aucun droit à récupération.
 
Source : BOI-TVA-DED-40-40, § 30 et 50.
Réponse : non. La possibilité de déclarer insaisissables sa résidence principale, ainsi que tout bien foncier non affecté à un usage professionnel, n’est ouverte qu’aux seuls entrepreneurs individuels (inclus les auto-entrepreneurs et les EIRL).
Les dirigeants de sociétés en revanche, qu’ils soient Gérants d’une SARL ou d’une EURL, Présidents d’une SAS ou d’une S.A., sont exclus du bénéfice de ce dispositif.
Source : Art. L.526-1 et suivants du Code de commerce. (09-06-2016)
Attention : le dépôt des comptes annuels de votre société reste obligatoire ! Il doit être effectué tous les ans dans le mois qui suit la réunion de l’assemblée annuelle pour leur approbation (ou dans les deux mois en cas de dépôt par Internet).
 
Par contre, il faut savoir que, sous réserve du respect de certaines conditions par votre société (voir la fiche suivante), il est possible, sans frais supplémentaire, de s’opposer à ce que ces comptes soient rendus publics.
 
Ceci résulte d’une ordonnance du 30 janvier 2014, et fait désormais l’objet de l’article L.232-25 du code de commerce.
 
Dans ce cas, nul ne pourra avoir accès aux comptes de votre société, ni au greffe ni sur Internet, à l’exception toutefois des autorités administratives, c’est-à-dire les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif, ainsi que la Banque de France.
 
Nonobstant, une société conserve bien entendu la possibilité de communiquer elle-même ses comptes à toute personne ou entité qu’elle souhaite (banques, assureurs, fournisseurs, etc.).
 
(Source : article L.232-25 du code de commerce)
A l’instar de ce qui existe déjà en faveur des micro-sociétés, la possibilité de rendre confidentiel leur compte de résultat est étendue aux sociétés qui répondent à la définition des petites entreprises. Près de 200.000 SARL et EURL sont concernées.
 
Depuis une ordonnance du 30 janvier 2014, les sociétés qui répondent à la définition des micro-entreprises ont déjà la possibilité de s’opposer à ce que leurs comptes annuels (bilan et compte de résultat) soient rendus publics.
 
Voir à cet égard notre dossier :
– Comment empêcher que les comptes annuels de votre société soient rendus publics (y compris sur Internet) ?  
 
Même chose pour le compte de résultat des sociétés constituant des petites entreprises
 
Désormais, cette possibilité est étendue aux sociétés qui répondent à la définition des petites entreprises, mais en partie seulement car, pour elles, seul le compte de résultat pourra désormais être tenu secret, non le bilan ni l’annexe comptable.
A cet égard, répondent à la définition des petites entreprises les sociétés qui, au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
 
– 4 millions d’euros de total de bilan
– 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net
– 50 salariés
 
Pour l’application de ces seuils, le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif.
 
Le montant net du chiffre d’affaires s’entend du montant HT des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes et des taxes assimilées à la TVA.
 
Quant au nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice, il est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile (ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile), liés à l’entreprise par un contrat de travail.
 
Nota : le Gérant minoritaire ou égalitaire non muni d’un contrat de travail ne doit donc pas être retenu dans l’effectif moyen.
 
Franchissement des seuils
 
Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux des trois seuils ci-dessus, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. Sont en conséquence exclues de ce dispositif les entreprises qui ne remplissent pas ces conditions.
 
Franchissement des seuils
 
Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux des trois seuils ci-dessus, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. Sont en conséquence exclues de ce dispositif les entreprises qui ne remplissent pas ces conditions.
Entrée en vigueur
 
Ces nouvelles dispositions sont susceptibles de s’appliquer aux comptes annuels des exercices clos à compter du 31 décembre 2015, mais uniquement pour ceux qui seront déposés à compter du 7 août 2016 (soit un an après la parution de la loi Macron).
 

Source : Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, J.O. du 13.

Comment s’opposer à la publication des comptes ?

(Source : Gérant de SARL.com) 
 
Une nouveauté fiscale bienvenue puisqu’elle supprime l’inégalité de traitement dont étaient victimes jusqu’ici les non salariés par rapport aux salariés. Mais malheureusement, elle n’entre pas en vigueur immédiatement.
 
Jusqu’ici, le code général des impôts prévoyait que toutes les indemnités journalières perçues par les non salariés étaient imposables.
 
Mais selon une disposition de la loi de finances pour 2016, seront désormais exclues du bénéfice ou du revenu imposable les indemnités journalières perçues par les personnes qui relèvent du régime des non salariés et qui sont atteintes d’une affection longue durée.
 
Pour être plus précis, il s’agit selon l’administration fiscale, des indemnités journalières versées aux personnes :
 
– reconnues atteintes d’une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, énumérées à l’article D.160-4 du code de la sécurité sociale ;
 
– ou reconnues atteintes par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste précitée, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant si cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
 
Ceci concerne aussi bien les chefs d’entreprises en nom propre (artisans, commerçants, professions libérales) que les Gérants majoritaires de SARL ou d’EURL.
 
Les salariés bénéficiant déjà de cette non imposition depuis longtemps, tout comme les micro-entrepreneurs, cette nouvelle disposition supprime donc l’inégalité de traitement dont étaient victimes à cet égard les non salariés.
 
Mais attention : selon la loi, cette nouvelle disposition ne s’appliquera qu’aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017. En conséquence, les indemnités journalières pour affection de longue durée perçue par les non salariés au cours de cette année 2016 demeurent imposables.
 
(Source : Art. 78 de Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (J.O. du 30) ; BOI-RSA-GER-10-20 , § 49).

En tant que jeune agriculteur, vous pouvez bénéficier d’une réduction de bénéfice de 50 ou 100 % si vous remplissez certaines conditions. (source : site impôts.gouv.fr Janvier 2016)

La réduction de bénéfice de 50 % prévue en faveur des jeunes agriculteurs est réservée aux nouveaux exploitants qui bénéficient d’aides à l’installation et relèvent, de plein droit ou sur option, du régime réel normal ou du régime réel simplifié d’imposition.

La réduction s’applique en cas de perception de l’une des deux aides suivantes :
– la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs (DJA) prévue par les articles R* 343-9 à R* 343-12 du code rural et de la pêche maritime;
– les prêts à moyen terme spéciaux d’installation (MTS) prévus par les articles R* 343-13 à R* 343-16 du code rural et de la pêche maritime.
S’agissant des exploitants qui perçoivent la DJA, l’abattement de 50 % est porté à 100 % au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription de cette dotation en comptabilité.
Une réduction limitée dans le temps
Cette réduction ne peut s’appliquer pendant plus de 60 mois. Le point de départ de cette période est fixé au premier jour du mois au cours duquel est notifié par le préfet la décision d’octroi de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux d’installation.au premier jour du mois au cours duquel est notifié par le préfet la décision d’octroi de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux d’installation.
L’abattement s’applique jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois qui suit celui au cours duquel l’exploitant s’est installé. Lorsque le point de départ ou le terme de la période ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un exercice de douze mois, les bénéfices des exercices qui incluent ces dates sont répartis prorata temporis.
Les exploitants dépendant d’un régime réel après avoir été soumis au régime du forfait agricole peuvent bénéficier de la réduction pour la période restant à courir à compter du changement de régime d’imposition et jusqu’au terme des soixante premiers mois d’activité.
Un avantage non cumulatif
La réduction de 50 ou de 100 % ne peut pas se cumuler avec d’autres abattements accordés sur le bénéfice.
Un exploitant qui a déjà bénéficié de la réduction, après avoir perçu une aide à l’installation, ne peut se la voir accorder une seconde fois au moment où il souscrit un contrat territorial d’exploitation.
Tout dépend du type de parking. 
Ainsi, aucune TVA ne peut être récupérée au titre des redevances payées pour le stationnement sur les voies ouvertes à la circulation publique, notamment le long des trottoirs.
En revanche, la taxe supportée à l’occasion de stationnements dans des parcs publics de stationnement (fermés par des barrières) est récupérable sous les conditions suivantes :
 
– la TVA est ressortie sur le ticket ;
– la société a mentionné sur la partie du ticket prévue à cet effet son identification complète (dénomination, adresse), ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule, le nom de l’utilisateur et l’objet du déplacement.
Ce sont les mêmes règles que pour la récupération de la TVA sur les péages d’autoroutes.
Source : BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20, § 120.
 
 

A partir du 1er janvier 2018, les règles de déduction de la TVA sur l’essence consommée par les voitures de sociétés et les véhicules utilitaires sont modifiées.

On distingue à cet égard le cas de l’essence consommée par des véhicules qui ouvrent droit à déduction de la TVA (véhicules utilitaires notamment) et par des véhicules qui n’ouvrent pas droit à déduction (voitures particulières notamment).

Véhicules ouvrant droit à déduction de la TVA

Pour la première fois à partir de cette année, la TVA sur l’essence consommée par les véhicules qui ouvrent droit à déduction de la TVA (véhicules utilitaires notamment) est déductible à hauteur de 20 % de son montant.

Nota : ce taux sera porté à 40 % en 2019, 60 % en 2020, 80 % en 2021, et 100 % en 2022.

La TVA sur le gazole reste quant à elle déductible à 100 % comme auparavant.

Véhicules n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA

Jusqu’au 31 décembre dernier, la TVA sur l’essence consommée par les véhicules qui n’ouvrent pas droit à la déduction de la TVA, notamment les voitures particulières, était déductible à hauteur de 10 % de son montant.

Pour les achats d’essence intervenus à partir du 1er janvier 2018, elle est désormais déductible à hauteur de 20 %.

Nota : là encore, ce taux sera porté à 40 % en 2019, 60 % en 2020, 80 % en 2021.

En revanche, la TVA sur le gazole consommé par ce même type de véhicule reste, sans changement, déductible à hauteur de 80 % de son montant.

Source : article 31 de la loi de finances pour 2017 (Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, J.O. du 30).

Source : www.gerantdesarl.com

 

Réponse : lorsque l’option d’achat est levée par le souscripteur du contrat de crédit-bail, le véhicule est inscrit à l’actif du bilan pour son prix d’achat, lequel correspond en principe au prix convenu au contrat pour la levée de l’option d’achat.

Ce prix de revient doit ensuite, conformément à la règle générale, faire l’objet d’un amortissement échelonné sur la durée normale d’utilisation du véhicule, appréciée à la date de la levée d’option.

Source : BOI-BIC-AMT-20-40-20-20120912, § 130 et s.

www.gerantdesarl.com

Réponse : non. Les dépenses d’hébergement exposées par le dirigeant d’une entreprise ou par les membres de son personnel n’ouvrent jamais droit à récupération de la TVA (Art. 206 de l’annexe II au CGI).

Par contre, cette taxe est récupérable lorsque ces dépenses ont été exposées au profit de tiers (sous réserve qu’elles aient été nécessaires à l’exploitation). Mais dans ce cas, il est nécessaire de mentionner sur la facture de l’hôtelier l’identité et la qualité des bénéficiaires.

Dans l’hypothèse d’une facture qui comporterait à la fois des dépenses ouvrant droit à déduction (chambres pour des tiers) et d’autres exclues du droit à déduction (chambres au profit du dirigeant et/ou de membres du personnel), il est admis que le montant de la taxe déductible soit déterminé en proportion du nombre de tiers par rapport à l’ensemble des personnes auxquelles se rapporte la facture (BOI 3 D-3-02 du 15-7-2002).

Source : www.geratndesarl.com

Lorsqu’un salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet – et donc exonérée de cotisations sociales au titre des frais professionnels – dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale (arrêté du 20 décembre 2002, art. 4).
 

Par ailleurs, lors du calcul de l’impôt sur le revenu, il est tenu compte des frais professionnels (transport et nourriture principalement) exposés par le contribuable, qui pourra choisir entre la déduction forfaitaire de 10 % et la déduction du montant réel de ses frais (soit les dépenses réellement engagées, soit une somme forfaitaire qui résulte de l’application du barème fiscal des indemnités kilométriques).

L’arrêté du 11 mars 2019 fixe les valeurs des barèmes kilométriques applicables à l’imposition des revenus 2018.

Les indemnités prévues pour les automobiles d’une puissance administrative inférieure ou égale à 4 CV sont revalorisées. Le barème applicable aux petites cylindrées n’avait pas été réévalué depuis 2015.

Toutes les autres valeurs sont inchangées. Pour les automobiles d’une puissance administrative supérieure ou égale à 5 CV, les motos et les cyclomoteurs, c’est donc la cinquième année consécutive sans revalorisation.

Du point de vue fiscal, ces barèmes concernent l’imposition des revenus 2018.

En matière sociale, ils concernent les remboursements de frais professionnels effectués par l’employeur en 2019.

d représente la distance parcourue en kilomètres

Illustration : si un automobiliste a parcouru 4 000 km à titre professionnel avec une voiture de 4 CV, ses frais réels se monteront à 2 072 € (4 000 x 0,518 €).

Vous trouverez l’arrêté du 11 mars en version PDF en cliquant sur ce lien

Source : cnams Mars 2019

Pour télécharger la version PDF, cliquez ici 

Pouvez-vous refuser un paiement en espèces ?

Non !

En tant que professionnel vous devez accepter les paiements en espèces.

La réglementation française prévoit en effet que : « Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. ». Soit 150 € maximum.

Cependant, il existe un plafond d’espèces maximum que vous pouvez recevoir. Ce plafond est fixé à 1 000 € (ou 3 000 € pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique) lorsque le client a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle. Ce plafond est porté à 15 000 €, lorsque le client est un touriste et qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

À savoir

        • Vous n’êtes pas tenu d’accepter plus de 50 pièces à la fois. Au-delà, donc, vous pouvez refuser d’encaisser.
        • En revanche un client peut vous régler avec un nombre illimité de billets, selon des plafonds fixés par décret.

Pouvez-vous refuser un paiement par chèque ou carte bancaire ?

Oui !

Vous pouvez refuser le règlement par chèque ou carte bancaire sous réserve d’en informer vos clients, préalablement et de manière apparente par voie de :

        • marquage
        • étiquetage
        • affichage
        • ou de tout procédé adéquat visant à les informer. Les panneaux à l’entrée d’un magasin ou sur les caisses sont donc par exemple admis s’ils sont visibles.

          Par ailleurs, si vous acceptez ces moyens de paiement, vous pouvez imposer des conditions

        • par exemple un montant minimum d’achat (en fonction des commissions bancaires pour le paiement par carte)
        • ou la présentation d’une pièce d’identité.

          À savoir

        • À noter que les chauffeurs de taxi sont tenus d’accepter le règlement par carte bancaire et ce quel que soit le montant de la course (aucun plafond).
        • Vous êtes également tenu d’accepter le règlement par chèque et/ou par carte bancaire si vous êtes un professionnel affilié à un centre de gestion agréé (CGA). Vous devez alors en informer vos clients.
        • Le paiement sans contact par carte bancaire ou téléphone mobile peut être proposé au client si votre terminal de paiement le permet et pour un montant maximum de 30 €. Le paiement est alors immédiat et ne requiert pas de code. Le client n’a pas à signer et vous ne pouvez pas lui demander sa pièce d’identité. Au-delà de 30 €, le paiement sans contact est possible avec un mobile en composant le code confidentiel (code pin) avant de payer.

          Source : www.economie.gouv.fr
Oui, mais à condition que les points d’ancrage de ladite banquette arrière ne puissent pas être considérés comme «accessibles», ce qui implique, selon l’Administration, que leur utilisation soit physiquement empêchée, par exemple en soudant sur lesdits ancrages des plaques de recouvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent être enlevés au moyen d’outils courants.
 
Si en revanche il apparaît que le véhicule peut être facilement rééquipé d’une banquette en raison de l’accessibilité des ancrages, il reste soumis à la TVS.
 

Le barème kilométrique a été actualisé !

Vous trouverez ci-dessous le barème pour les véhicules à moteur thermique (essence, diesel, GPL,…)

Barèmes kilométriques

 

La première vocation de ce barème publié par l’Administration annuellement, est de permettre d’estimer le montant des frais d’utilisation du véhicule personnel dans le cadre de leur métier, aux contribuables qui optent pour les frais réels.

Ce barème peut aussi être utilisé par les employeurs pour défrayer les salariés qui utilisent leurs véhicules personnels pour leurs déplacements professionnels.

Il peut également être utilisé par les gérants majoritaires ou non de SARL, EURL soumis à l’impôt sur les sociétés ainsi que par les Présidents de SAS ou de SASU, néanmoins, pour tous les dirigeants de société, les conditions d’utilisation sont plus encadrées que pour les salariés non dirigeants.

Sources : www.gerantdesarl.com

Barèmes kilométriques utilisables en 2022 ou en 2023

Réponse : non. Selon la règle générale en effet, les indemnités qui constituent de véritables dommages-intérêts, c’est-à-dire qui ne font que sanctionner l’inexécution d’une obligation, ne constituent pas la contrepartie d’opérations imposables à la TVA.

Or les arrhes ayant la nature d’indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, elles ne sont donc pas soumises à la TVA.

Toutefois, tel ne serait pas le cas si, bien que qualifiées d’arrhes, les sommes conservées à ce titre étaient égales au prix à payer au titre de la prestation.