DUERP
Vous accueillez un(e) stagiaire, un(e) apprenti(e), un(e) saisonnier (e), un(e) salarié(e) vous avez l’obligation de mettre en place le DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.)
La loi santé au travail publiée en 2021 renforce les obligations existantes et va imposer progressivement de nouvelles obligations. A partir du 31 mars 2022, le Document Unique doit répertorier l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés (y compris, stagiaires, apprentis, saisonniers) ainsi que la liste des actions de prévention mises en place ou à mettre en place pour y remédier. En 2024, le DUERP devra être dématérialisé et envoyé aux services de santé du département dont vous dépendez. Le SNPCC propose déjà à ses adhérents un modèle, nous travaillons également à la mise en place de cette dématérialisation…
Ne jetez rien ! désormais vous devez archiver durant 40 ans votre DUERP, et avec toutes ses versions successives.
Le DUERP doit être mis à jour régulièrement.
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Lorsque la durée du contrat d’apprentissage (ou de la période d’apprentissage) ne correspond pas à la durée normale du cycle de formation préparant au diplôme ou au titre visé, des règles spécifiques s’appliquent pour déterminer la rémunération de l’apprenti.
Si le contrat est plus court que le cycle de formation, l’apprenti est considéré, uniquement pour le calcul de sa rémunération, comme ayant suivi l’intégralité du cycle. Son salaire est donc déterminé en fonction de l’année du cycle de formation à laquelle il est réputé appartenir, et non en fonction de la durée réelle de son contrat.
À l’inverse, si le contrat est prolongé au-delà de la durée du cycle de formation, notamment lorsque la période d’apprentissage est allongée, la rémunération versée pendant cette prolongation reste celle correspondant à la dernière année d’exécution du contrat. L’apprenti ne bénéficie donc pas d’un changement de niveau de rémunération du seul fait de cette prolongation.
« Art. D. 6222-28-1.-Lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l’article R. 6222-23-1, l’apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d’apprentissage égale à ce cycle de formation.
« Art. D. 6222-28-2.-Lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, en application du troisième alinéa de l’article L. 6222-7-1, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l’article D. 6222-26. » ;