Généralités

Vous êtes “Métier de service” : toiletteur, éducateur, éducateur-comportementaliste, pensionneur, refuge, fourrière, handler ou tout autre métier lié à l’animal de compagnie (hors vétérinaires) : le code NAF2 est le 96.09 Z
au nouveau code NAF2 qui a été introduit le 8 janvier 2008,
mais pour beaucoup, il s’agit d’une mauvaise interprétation de votre activité principale…
Comment faire ?
Vous remplissez le document
réglementation sociale ou fiscale, tarification, accords commerciaux, etc.
– si l’entreprise a un caractère industriel, l’activité à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés doit être retenue,
(2) Art. L 2261-2 du Code du travail (Article L 132-5-1 du Code du travail)
(3) Cass. Soc. 30 octobre 2002, n° 00-45.529
(4) Cass. Soc. 26 septembre 2002, n° 00-42.777
(5) Décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 et circulaire du 28 novembre 2007.
– soit de la possession d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
– soit avoir suivi une action de formation constituée d’une formation spécifique conclue par la réussite à une évaluation nationale ;
– soit être en possession d’un certificat de capacité relatif à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques (« CCAD ») délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016.
C’est l’arrêté du 4 février 2016 relatif à l’action de formation et à l’actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et à l’habilitation des organismes de formation
qui en défini les modalités d’application. Ses annexes listent les diplômes et certifications professionnelles donnant l’équivalence, ainsi que le contenu des domaines de compétences visés.
Tous les dix ans (à partir de la délivrance de l’une des certifications citées), le professionnel doit actualiser ses compétences.
Il s’agit des bâtiments classés ou situés dans des zones classées, si les travaux concernent :
– L’extérieur et, le cas échéant, l’intérieur d’un établissement classé au titre des monuments historiques,
– Un établissement situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou dans un secteur sauvegardé, lorsque ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.
3/ Disproportion entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
Cela concerne 2 types de situations :
– Répercussion importante sur l’activité principale
Situation entraînant une réduction significative de l’espace dédié à l’activité de l’ERP, du fait de l’encombrement des aménagements requis et de l’impossibilité d’étendre la surface occupée.
– Coût déraisonnable des travaux
Situation où le coût des travaux est tel qu’il pourrait entraîner le déménagement de l’activité, une réduction importante de celle-ci et de son intérêt économique, voire la fermeture de l’établissement.
Attention : il existait une 3ème possibilité de type de disproportion entre les améliorations apportées et leurs conséquences, lorsqu’une rupture de la chaîne d’accessibilité en amont rendait inutile la mise en œuvre de dispositions en aval pour le type de handicap concerné (exemple : étage non accessible aux fauteuils roulant en présence d’escalier).
Mais le Conseil d’Etat l’a supprimée par décision en date du 6 juillet 2016 (CE, 06/07/2016, n°387876), et le Ministère du développement durable préconise que les gestionnaires qui le souhaitent demandent au préfet de département, une dérogation à la mise en accessibilité pour motif d’impossibilité technique avérée, après démonstration de l’impossibilité d’accès à l’entrée de l’établissement, selon la procédure de dérogation au cas par cas qui n’est nullement remise en cause par le Conseil d’Etat.
4/ Impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité.
Il s’agit par exemple :
– Des caractéristiques du terrain (pente trop importante par exemple),
– Des contraintes liées au classement de la zone de construction (réglementation de prévention contre les inondations),
– De l’impossibilité d’installer un ascenseur quand la cage d’escalier ne le permet pas,
– De la mise en danger de la solidité du bâtiment (nécessité de percer un mur porteur),
– D’une largeur du trottoir insuffisante pour mettre en place une rampe.
Cependant, il convient de préciser que les dispositions destinées à permettre l’accessibilité autre que celle liée au handicap moteur devront quant à elles être mises en œuvre.
Déficience auditive = repérage visuel du fonctionnement d’une gâche électrique, visiophonie en cas d’interphone, utilisation de boucles auditives, confort acoustique.
Déficience intellectuelle = signalisation adaptée : visible, lisible et compréhensible, extinction progressive de l’éclairage en cas de temporisation.
La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d’exploitant ou lors de modification de la nature de l’activité ou de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d’hébergement des animaux.
Conformément à l’arrêté du 03 avril 2014, il vous sera délivré récépissé de déclaration.
L’ Arrêté du 7 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime a modifié le nombre de visites annuelles obligatoire.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
I. ― L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage d’habitation ».
II. ― Les articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation ».
Article 2
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Détecteurs de fumée normalisés
« Art.L. 129-8.-L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.
« Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d’incendie.
« L’occupant du logement notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
« Art.L. 129-9.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application de l’article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. »
Article 3
Après l’article L. 122-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 122-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9. – L’assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d’assurance garantissant les dommages incendie lorsqu’il est établi que l’assuré s’est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l’habitation. »
Article 4
L’article L. 113-11 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l’habitation. »
Article 5
I. ― Les articles 1er à 4 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat et au plus tard au terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.
II. ― Un rapport sur l’application et sur l’évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement à l’issue de ce délai de cinq ans. Ce rapport rend également compte des actions d’information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d’incendie menées depuis la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Pris en application de la loi Travail (loi du 8 août 2016), ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Il prévoit notamment l’intégration de ce dispositif dans le compte personnel d’activait (CPA).
Les modalités d’alimentation du compte :
Toutefois, lorsque le travailleur n’aura pas versé sa contribution au titre d’une année entière, le nombre d’heures inscrites sur son CPF sera diminué au prorata de la contribution effectivement versée.
Le décret envisage également le cas des travailleurs exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées. Ils pourront cumuler les heures inscrites sur le CPF au titre de chacune de ces activités, sans toutefois pouvoir dépasser la limite annuelle d’heures fixée à :
– 24 heures par année de travail dans le cas général ;
– 48 heures pour les salariés peu qualifiés
Ces pluriactifs pourront choisir l’activité au titre de laquelle ils mobiliseront leur CPF par l’intermédiaire du portail internet mis en place par la Caisse des dépôts et consignations. L’action de formation sera alors régie par les règles applicables à cette activité
Les conditions de transmission et de publication des listes des formations éligibles :
Seules certaines formations pourront être suivies par les non-salariés dans le cadre de leur CPF. Y figurent ainsi certaines formations également éligibles au CPF des salariés (notamment, acquisition du socle de connaissances et de compétences, accompagnement à la validation des acquis de l’expérience, réalisation d’un bilan de compétences, etc.).
– l’organe compétent en vertu de l’acte constitutif du fonds d’assurance- formation des non-salariés ;
– le conseil d’administration du fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise ;
– le conseil de la formation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ;
– le conseil d’administration de l’organisme collecteur paritaire agréé des artistes-auteurs ;
– l’organisme collecteur paritaire agréé des travailleurs et employeurs dans les secteurs de la pêche maritime et de la culture marine sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution.
Le décret précise que ces organismes devront déterminer les critères selon lesquels les formations sont choisies et publier et actualiser régulièrement ces listes. Celles-ci devront être transmises par voie dématérialisée à la Caisse des dépôts et consignations.
Les modalités de prise en charge des frais de formation :
Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation seront pris en charge par les organismes mentionnés ci-dessus.
– Les rémunérations prises en compte dans l’assiette du CICE sont celles qui servent au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale (salaires de base, primes, indemnités de congés payés, avantages en nature…).
– Les dépenses éligibles (les rémunérations) doivent être des dépenses déductibles du résultat imposable à l’IS ou à l’IR dans les conditions de droit commun.
– Le taux du crédit d’impôt est de 7 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
– Soit vous adressez la demande de préfinancement à bpifrance. Cette demande peut être formulée par voie dématérialisée à l’adresse suivante : www.cice.bpifrance.fr
D’une manière générale, les obligations déclaratives correspondent à celles applicables à l’ensemble des réductions et crédits d’impôts. Le montant est à reporter sur la déclaration 2069-RCI-SD qui doit être déposée par les entreprises qui déclarent des réductions ou des crédits d’impôt.
– auprès des Urssaf
Imputations sur l’IS et l’IR
– Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, la demande est formulée directement sur la déclaration des revenus n° 2042 C-PRO. La restitution est alors automatique au moment de l’avis d’imposition.
Le choix de ce statut est possible pour les conjoints d’un :
– Entrepreneur individuel
– Gérant associé unique d’une EURL de moins de 20 salariés
– Gérant associé majoritaire d’une SARL ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL ) de moins de 20 salariés.
Le conjoint collaborateur, lui :
– Doit exercer une activité professionnelle régulière et habituelle dans l’entreprise
– Ne doit pas être rémunéré
– Ne doit pas être associé de la société.
Le conjoint collaborateur effectue la majorité des actes de gestion et d’administration nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. Il est affilié au RSI, bénéficie de la formation professionnelle continue.
Ce statut peut être choisi même si votre conjoint exerce une activité hors de l’entreprise.
– Conjoint salarié
Le conjoint jouit alors des mêmes droits et obligations que tout autre salarié.
Dans ce cas, le conjoint exerce son activité sous le contrôle du chef d’entreprise, et n’a pas mandat pour les actes de gestion de l’entreprise.
Conjoint associé
Le statut de conjoint associé peut être obtenu si le conjoint détient des parts sociales dans votre société.
Il est ainsi affilié au RSI – qu’il soit rémunéré ou non – en tant que travailleur indépendant pour sa protection sociale obligatoire.
Déclaration du statut du conjoint du chef d’entreprise : publication du décret
La loi Pacte prévoit des mesures visant à garantir que le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, soit protégé et couvert par un statut (voir note CNAMS envoyée le 17 avril 2019). Les conditions d’application des nouvelles mesures sont désormais précisées par le décret n° 2019-1048 du 11 octobre 2019, publié au JO du 13 octobre.
En effet, force est de constater que trop de conjoints ou de partenaires de chefs d’une entreprise travaillant régulièrement dans l’entreprise de leur conjoint n’étaient pas déclarés et donc pas protégés, sans compter l’exposition du chef d’entreprise à un risque de redressement pour travail dissimulé et requalification en CDI de la relation de travail du conjoint.
A compter du 14 octobre 2019, la déclaration par le chef d’entreprise auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) de la CMA ou de la CCI d’une activité professionnelle régulière de son conjoint ou partenaire pacsé dans l’entreprise, ainsi que du statut choisi par celui-ci (conjoint collaborateur, conjoint associé ou conjoint salarié) devient obligatoire. A défaut de déclaration d’activité professionnelle ou du statut choisi, le chef d’entreprise sera réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
De plus, la loi Pacte prévoit de ne plus soumettre le statut de conjoint collaborateur (autorisé au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une SARL) à une condition d’effectif de l’entreprise (moins de 20 salariés). Le décret rend cette mesure effective à compter du 1er janvier 2020.
Vous trouverez le décret en lien ci-dessous : Cliquez ici
Source : CNAMS – Octobre 2019
– Avoir la nationalité française, être ressortissant de l’Espace économique européen (EEE) ou de Suisse ou être en situation régulière en France ;
– Résider en France ;
– Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde, ne pas être en disponibilité, ne pas être travailleur détaché.
– 82 200 euros pour les activités commerciales d’achat / vente, de restauration, de fourniture d’hébergement ;
– 32 900 euros pour les prestataires de service et les professions libérales
Les exploitants agricoles non salariés peuvent également prétendre à la prime si leurs bénéfices agricoles annuels ne dépassent pas 16 439 euros (pour une personne seule).
L’Urssaf diffuse sur son portail les barèmes des avantages en nature et frais professionnels applicables en 2018.
Pour rappel, les avantages en nature sont des biens ou des services fournis aux salariés de l’entreprise gratuitement par l’employeur ou moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle. Les salariés font l’économie de frais qu’ils auraient dû normalement supporter. L’avantage consenti est dès lors soumis à cotisations sociales.
Les frais professionnels représentent quant à eux les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, que l’employeur est tenu de lui rembourser. Ils ne sont pas soumis à cotisations de Sécurité sociale et à CSG-CRDS.
Lien vers le portail de l’Urssaf avec les barèmes
Source : CNAMS – Janvier 2018
Le prélèvement à la source (PAS) entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
Quels revenus sont concernés par le prélèvement à la source (PAS) ?
Les revenus professionnels et les revenus fonciers. Pour les indépendants, l’impôt sur les revenus de l’année en cours fera l’objet d’acomptes calculés par les services des impôts. Ces acomptes pourrons être payés mensuellement ou trimestriellement.
Quelles sont les grandes étapes pour les indépendants ?
L’administration fiscale calculera, selon les revenus 2017 déclarés au printemps 2018, le montant des acomptes qui seront prélevés mensuellement ou trimestriellement, à partir du 1er janvier 2019.
En septembre 2019, le montant de l’acompte sera actualisé pour tenir compte des changements éventuels consécutifs à la déclaration des revenus de 2018 effectuée au printemps 2019. Il sera à nouveau actualisé chaque année, en septembre.
En cas de changement de situation conduisant à une variation prévisible et significative de l’impôt, le contribuable pourra, s’il le souhaite, demander une mise à jour en cours d’année du montant de l’acompte. Le site impots.gouv.fr permettra à chaque contribuable de simuler la possibilité de modulation et d’en valider la demande auprès de l’administration fiscale.
Une déclaration doit-elle être faite chaque année ?
Oui, une déclaration de revenus sera nécessaire chaque année pour faire le bilan de l’ensemble des revenus et prendre en compte les réductions ou les crédits d’impôts.
Comment se fera le paiement de l’impôt sur le revenu ?
Les indépendants paieront leur impôt sur le revenu au moyen d’acomptes calculés par les services fiscaux sur la base de la dernière situation connue et prélevés mensuellement ou trimestriellement. À revenus stables, ces acomptes correspondront aux prélèvements actuellement à leur charge, sous réserve, pour les acomptes mensuels, d’un étalement sur douze mois et non sur dix. Important : ils correspondront à l’impôt de l’année en cours, et non de l’année précédente.
Les agriculteurs ayant opté pour l’imposition de leurs revenus selon la moyenne triennale auront des acomptes calculés sur la base de la moyenne des trois derniers exercices connus. Ces acomptes feront l’objet d’un prélèvement bancaire, dans un souci de simplicité pour les contribuables.
Comment se met en place le PAS lors de la création d’activité ?
Le travailleur indépendant a le choix entre deux solutions :
- soit verser un acompte contemporain dès l’année de création de son activité en estimant son bénéfice afin de profiter immédiatement de la contemporanéité et de l’étalement du paiement de son impôt et d’éviter une régularisation importante l’année suivante;
- soit attendre la liquidation définitive de l’impôt en septembre de l’année suivante.
Que se passe-t-il pour les revenus de l’année 2018 dans le cadre de la mise en place du PAS ?
L’impôt sur le revenu sera payé chaque année : en 2017 sur les revenus de 2016, en 2018 sur les revenus de 2017, en 2019 sur les revenus de 2019, etc. Il n’y aura pas de double prélèvement en 2019 sur les salaires, les retraites, les revenus de remplacement, les revenus des indépendants et les revenus fonciers récurrents. L’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé.
Les revenus exceptionnels par nature ainsi que les autres revenus exclus du champ de la réforme perçus en 2018, par exemple les plus-values mobilières et immobilières, resteront imposés en 2019 selon les modalités habituelles. Enfin, la loi prévoira des dispositions particulières pour que les contribuables qui sont en capacité de le faire ne puissent pas majorer artificiellement leurs revenus de l’année 2018.
En cas d’imprévu financier ou de changement de situation, les acomptes de l’impôt sur le revenu pourront-ils être diminués ?
En cas de variations importantes des revenus, les acomptes pourront être actualisés à l’initiative du contribuable en cours d’année, dans les mêmes conditions que le prélèvement à la source applicable aux salaires.
Ainsi par exemple en cas de chute des cours des produits agricoles, les indépendants verront leur impôt s’ajuster plus tôt que dans le dispositif actuel. Cette même possibilité de modulation est ouverte en cas de changement du quotient familial, par exemple la naissance d’un enfant.
Aurai-je droit aux réductions d’impôt et crédit d’impôt sur mes dépenses effectuées en 2018 ?
Oui, le bénéfice des réductions et crédits d’impôt (emploi d’un salarié à domicile, garde d’enfant, dons aux associations…) acquis au titre de 2018 sera maintenu. Ils seront restitués en 2019.
Tous les renseignements concernant le prélèvement à la source, se trouve sur le site prelevementalasource.gouv.fr
Source : www.economie.gouv.fr
Contrats, factures, livre comptable, statuts… Savez-vous combien de temps vous devez conserver vos documents ? Toutes les réponses ici.
1 – Les durées légales de conservation de vos documents
Documents civils et commerciaux
Les contrats conclus dans le cadre d’une relation commerciale, les documents bancaires et les documents établis pour le transport de marchandise doivent être conservés pendant 5 ans.
Les déclarations en douane doivent être conservés pendant 3 ans.
Les contrats d’acquisition ou de cession de biens immobiliers ou fonciers doivent être conservés 30 ans.
Les autres documents tels que les factures clients ou fournisseurs, les contrats conclus par voie électronique, les correspondances commerciales telle que les bons de commande, les bons de livraison… doivent être conservés 10 ans.
Documents et pièces comptables
Les livres et les registres comptables, ainsi que les pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans.
Documents fiscaux
L’article L102B du livre des procédures fiscales stipule que « les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans […] ». Cela concerne notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les bénéfices non commerciaux (BNC), les impôts directs locaux, la cotisation foncière des entreprises (CFE), la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), etc.
Documents sociaux
Les statuts de la société doivent être conservés pendant 5 ans à partir de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.
Les documents relatifs au compte annuel (bilan, compte de résultat, annexe…) doivent être conservés 10 ans.
Les convocations, les feuilles de présence, les pouvoirs, les rapports du gérant ou du conseil d’administration doivent être conservés pendant 3 ans.
Le détail des délais par thématiques
Retrouver le détail des délais par thématiques (document civil et commercial, pièce comptable, document fiscal, document social et document de gestion du personnel) ainsi que les textes de référence sur le portail service-public.fr
2 – Les sanctions en cas de non conservation de vos documents
Dans certains cas, ne pas conserver les documents de votre entreprise peut vous valoir des sanctions.
C’est notamment le cas pour la conservation des documents fiscaux : l’article 1734 du Code général des impôts précise qu’une « amende de [5 000 euros] est applicable en cas d’absence de tenue [des] documents [demandés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication] ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits.»
Source : Minsitère de l’économie et des finances – Juin 2017

Dans le cadre de l’acquisition d’un nouveau local et donc d’un nouveau bail commercial, est-ce qu’un propriétaire a le droit de laisser à la charge du nouveau locataire la mise aux normes concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ?
La loi Pinel du 18 juin 2014 contient des dispositions quant à la répartition de la charge des travaux afin qu’elle ne repose plus uniquement sur le locataire.
On peut distinguer 2 situations différentes avec un bail signé après le 5 novembre 2014 :
- Soit le bail commercial contient une clause dérogatoire,
- Soit le bail commercial ne comporte pas de clause dérogatoire.
Bail commercial signé après le 5 novembre 2014 et comportant une clause dérogatoire :
Ce cas correspond à un bail commercial signé après le 5 novembre 2014 et comportant une clause mettant, de manière explicite, à la charge du locataire les travaux de mise aux normes ou les travaux prescrits par l’autorité administrative.
La loi Pinel est complétée par le décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial. Ce dernier insère un article R. 145-35 au Code de commerce afin de préciser l’ensemble des charges qu’il n’est pas possible de mettre au compte du locataire. Le premier point de cet article dispose alors qu’il est impossible de mettre à la charge du locataire « les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil ».
Dès lors, il est nécessaire de distinguer deux cas en ce qui concerne les travaux de mise aux normes dans le cas d’un bail commercial contenant une clause dérogatoire :
- Les travaux ont la nature de grosses réparations comme le dispose l’article 606 du Code civil. Dans ce cas, les réparations sont à la charge du bailleur. Ce cas s’applique même si le contrat contient une clause mettant à la charge du preneur des travaux de grosses réparations. Une telle clause est alors réputée non-écrite.
Sont donc être mis à la charge du propriétaire :
- tous les travaux qui affecteraient les gros murs (murs porteurs, murs de façade), malgré toute clause contraire, qui serait réputée non écrite;
- les travaux de désamiantage;
- des travaux d’accessibilité incluant un agrandissement de la porte d’entrée en façade ou l’installation d’un ascenseur qui affecterait les gros murs.
- Les travaux ne sont pas des grosses réparations comme le dispose l’article 606 du Code civil. Dans ce cas, les travaux sont à la charge du locataire si une clause, suffisamment explicite, le stipule dans le bail.
Bail commercial signé après le 5 novembre 2014 et ne comportant pas de clause dérogatoire :
Ce second cas concerne un bail commercial signé après le 5 novembre 2014 et ne comportant aucune clause mettant à la charge du preneur les travaux prescrits par l’administration. Dans ce cas, le propriétaire devra réaliser l’ensemble des travaux prescrits par l’administration en vertu de l’article 1719 du Code civil.
Ce dernier article dispose dans son deuxième alinéa que le propriétaire a l’obligation d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle est louée. Afin de conserver la chose louée en l’état de servir à l’usage commercial, il convient, pour le bailleur, de réaliser à sa charge l’ensemble des travaux de mise aux normes.
Est-ce que la création d’un WC pour les personnes à mobilité réduite est considérée comme des “gros travaux” pour le propriétaire ou des “petits travaux” pour le locataire?
On ne peut pas considérer qu’un changement de WC rentre dans les réparations de gros œuvre (« clos et bâti »).
Les grosses réparations sont définies à l’article 606 du Code civil : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien. » La mise aux normes électriques des locaux entre également dans ce champ d’application.
Etant donné que les termes de l’article sont flous, les juges ont contribué à interpréter et préciser la notion de « grosses réparations ». Cette interprétation est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond pour décider de la limite entre une petite et une grosse réparation.
La jurisprudence pose une définition générale des grosses réparations. Ainsi, en général, tous les travaux relevant de la structure et de la solidité de l’immeuble loué sont définis comme étant une grosse réparation à la charge du bailleur.
Elle reprend la notion de gros ouvrages du bâtiment de l’article 5111-27 du Code de la construction et de l’habitation. Elle reprend les exemples listés à cet article pour préciser cette notion : les travaux concernant le revêtement des murs, les escaliers et planchers, plafonds et cloisons fixes, canalisations et tuyauteries, ascenseurs, portes et fenêtres ou encore les travaux concernant la réparation dans sa totalité de la toiture d’un immeuble.
Donc la question à se poser n’est pas vraiment de savoir si les WC font ou non partie du gros œuvre (car la réponse est non), mais de savoir si l’ERP concerné a une obligation de mettre des WC à la disposition du public, et si le bail commercial comprend ou non une clause dérogatoire pour les travaux prescrits par l’administration, et la façon dont elle est rédigée.
En effet, l’exigence d’accessibilité des sanitaires concerne uniquement le cas où ceux-ci sont prévus pour le public.
Selon la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP existants, l’exigence d’accessibilité des sanitaires s’applique “lorsque les sanitaires sont prévus pour le public”. La réglementation accessibilité n’impose donc pas de sanitaires dans les ERP, mais elle impose qu’ils soient accessibles s’ils existent.
Il existe certains secteurs professionnels où les sanitaires sont obligatoires, comme les cafés, restaurants, salons de thé etc, mais cela n’est pas étendu à l’ensemble des commerçants ou artisans recevant du public.
De nombreux commerçants ont ainsi déclaré leur sanitaire privé, pour ne pas avoir à effectuer de mise en conformité accessibilité.
Si des salarié(e)s travaillent dans le local, est ce que cela change quelque chose concernant l’adaptation des WC ?
Dès lors qu’ils accueillent au moins 20 salariés, les bâtiments existants doivent être, en tout ou partie, accessibles aux personnes handicapées. L’ampleur des aménagements varie selon le nombre de salariés fréquentant les locaux. Autrement dit, pour les bâtiments existants, aucune obligation n’est imposée mais, les employeurs peuvent être amenés à revoir l’accessibilité s’ils doivent employer des travailleurs handicapés (= au moins 20 salariés).
Depuis le 24 avril 2010, l’accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées est la règle pour les bâtiments neufs ou dans la partie neuve d’un bâtiment existant (décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009).
L’obligation d’accessibilité dans les bâtiments neufs concerne l’ensemble du lieu du travail et n’est pas limitée à un seul niveau du bâtiment. A titre d’exemple, les aménagements à mettre en place peuvent concerner les cheminements, le local de restauration ou de repos, les installations sanitaires ou encore le stationnement et l’évacuation des locaux.
Les installations sanitaires doivent comporter au moins un cabinet d’aisance et un lavabo placé à proximité, aménagés afin de permettre l’accès et l’usage autonomes par des personnes circulant en fauteuil roulant. Chaque cabinet d’aisance doit comporter un espace d’accès, à côté de la cuvette, de dimensions minimales de 0,80 mètre par 1,30 mètre. La commande de chasse d’eau doit pouvoir être atteinte par la personne handicapée et être facile à manœuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension.
En résumé, si les locaux professionnels sont dans un immeuble neuf, ils sont censés être accessibles et dotés de sanitaires adaptés aux personnes handicapées.
Si les locaux professionnels sont situés dans de l’existant et que l’entreprise a au moins 20 salariés, il faut des sanitaires adaptés.
Si les locaux professionnels sont situés dans de l’existant et que l’entreprise a moins de 20 salariés, il n’est pas obligatoire d’avoir des sanitaires adaptés, sauf si l’entreprise fait partie d’un secteur professionnel pour lequel la réglementation ERP oblige à mettre des sanitaires à la disposition du public (ex restaurant …).
Source : CNAMS
La Direction de la sécurité sociale revient sur les évolutions des dispositifs ciblés d’exonération de cotisations dans un questions-réponses publié le 1er juillet 2019, qui a valeur de « circulaire opposable » au sens du code de la sécurité sociale.
Outre des explications sur le champ d’application, le calcul et les modalités déclaratives de la réduction de cotisation patronale maladie de six points et du renforcement de la réduction générale des cotisations sociales, l’instruction de la Direction de la sécurité sociale, publiée sous forme de questions-réponses, aborde également les évolutions des dispositifs ciblés d’exonération.
Le document rappelle les dispositifs supprimés en raison du renforcement de la réduction générale des cotisations patronales, et précise les nouvelles règles applicables aux exonérations accordées au titre des apprentis et en outre-mer.
Ainsi, pour les apprentis, la part de la rémunération inférieure ou égale à 79 % du SMIC est déclarée sur un CTP spécifique (CTP 726 ou CTP 727 pour l’Alsace-Moselle), afin de pouvoir identifier le montant de l’exonération de cotisations dues par l’apprenti, et sur le CTP 423 pour l’assurance chômage. Ces CTP permettent également de déclarer le montant des cotisations dues par les employeurs (maladie, CSA, vieillesse à 1,90 %, allocations familiales et accidents du travail en déplafonné et vieillesse à 8,55 % en plafonné) sur lesquelles s’impute la réduction générale étendue.
La part de la rémunération supérieure à 79 % du SMIC (limite d’exonération de cotisations salariales) est déclarée sur le CTP 100 (ou 381 pour l’Alsace-Moselle) et le CTP 772 pour l’assurance chômage. Les modalités de déclaration des montants de rémunération exonérée de cotisation salariale par salarié (bloc S21.G00.81) sont inchangées.
Vous trouverez l’instruction en lien ci-dessous :
Source : CNAMS – Juin 2019
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2020 a été définitivement adopté le 3 décembre 2019, mais il a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel, qui a validé la quasi-totalité des mesures du projet, à l’exception notamment de l’article 8 qui prévoyait l’articulation entre le nouveau dispositif de bonus-malus (recours aux CDD) et les exonérations de cotisations sociales. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que les contributions d’assurance chômage n’entraient pas dans le champ du PLFSS, et le Gouvernement a déjà annoncé que cette mesure serait à nouveau soumise au vote du Parlement en 2020.
La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a donc été publiée au JO du 27 décembre 2019.
Les principales mesures de ce projet de loi sont les suivantes :
Plafonnement des allègements généraux et déduction forfaitaire spécifique
A compter du 1er janvier 2020, les allègements généraux de cotisations dont bénéficient les employeurs éligibles à une déduction forfaitaire spécifique seront plafonnés à 130 % des allègements auxquels a droit un employeur de droit commun pour un salarié à même niveau de salaire. Ce plafonnement sera instauré par voie réglementaire.
Unification du recouvrement dans la sphère sociale
La loi prévoit une extension des compétences de recouvrement par les Urssaf (CGSS en outre-mer) aux cotisations de retraite complémentaire, actuellement recouvrées par le réseau de l’AGIRC-ARRCO et de régimes spéciaux (gens de mer, ministres des cultes, professions libérales, agents contractuels de la fonction publique, personnels des industries électriques et gazières, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers).
L’extension du recouvrement se fera en plusieurs temps, selon un calendrier échelonné entre 2020 et 2023.
Ce calendrier pourra faire l’objet d’une anticipation ou d’un report, par décret et dans la limite de 2 ans. Cette souplesse pourra également s’appliquer à la collecte des ressources de la formation professionnelle et de l’apprentissage, ainsi qu’à la collecte des contributions au titre de l’OETH (obligation d’emploi de travailleurs handicapés), dont le transfert à l’URSSAF a été décidé par la loi avenir professionnel.
Précisions sur ce point :
Lors d’une audition le 29 octobre dernier par la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale sur les crédits de la mission « travail et emploi » du projet de loi de finances 2020 sur la question du transfert de recouvrement de la contribution formation professionnelle aux Urssaf, qui selon la loi Avenir professionnel, devait intervenir au plus tard au 1er janvier 2021, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a déclaré « Nous avons prévu de retarder d’un an le transfert de la collecte de la contribution unique des employeurs à la formation professionnelle et à l’apprentissage des Opco aux Urssaf, à la demande de l’Urssaf ».
La réponse faisait écho à la remarque de Gérard Cherpion relevant que, dans le PLFSS 2020 qui venait d’être voté, le gouvernement revenait sur cette échéance en prévoyant la possibilité de la repousser par décret. Or « sur la forme, cela pose la question de la constitutionnalité car seule la loi peut modifier la loi. Sur le fond, ce report de dernière minute souligne l’absence d’anticipation de transfert et légitime les Opco dans leur mission de recouvrement » a déclaré Gérard Cherpion.
Muriel Pénicaud a répondu que le report était corrélé à un souci de pragmatisme et a justifié ce décalage en expliquant que « nous confions beaucoup de missions aux Urssaf. Elles auront notamment besoin de calculer, pour le bonus/malus [contrats courts], les taux de séparation et nous avons écouté leurs sollicitations pour être sûrs de faire quelque chose qui ne pose pas problème pour les entreprises. Il faut [éviter les] conflits de priorités ».
Le texte prévoit aussi que les organismes de recouvrement mettent à la disposition des employeurs un dispositif unifié, par lequel ces derniers pourront trouver les informations nécessaires au bon renseignement de leurs déclarations sociales et à la vérification de leur conformité avec la législation sociale. Les caractéristiques de ces informations doivent encore être déterminées par décret.
Ce dispositif unifié s’appuiera sur la DSN, et devrait éviter les erreurs faites de bonne foi par les employeurs. Il est également prévu un processus de fiabilisation des données par les organismes destinataires de la DSN.
Suppression de la DSI
Les déclarations fiscales et sociales des travailleurs indépendants fusionneront à compter du 1er janvier 2021. La déclaration sociale des indépendants ou DSI, disparaîtra au profit de renseignements complémentaires à porter sur la déclaration d’impôt sur le revenu des professionnels.
Actuellement, la déclaration sociale des indépendants est déposée aux mêmes dates que la déclaration d’impôt sur le revenu et envoyée à la sécurité sociale des indépendants (SSI) ou aux URSSAF, et permet le calcul des cotisations sociales obligatoires à partir des revenus issus du travail indépendant.
A compter du 1er janvier 2020, les revenus et charges sociales des indépendants seront déclarés de façon dématérialisée à l’administration fiscale, qui se chargera ensuite de communiquer ces informations aux URSSAF.
Pour les micro-entrepreneurs, la déclaration est maintenue
Par ailleurs, la loi acte le principe de la généralisation du paiement dématérialisé, en supprimant le seuil en deçà duquel le paiement par chèque ou en espèces est autorisé. Plusieurs moyens de paiement seront proposés aux cotisants : virement, prélèvement, télépaiement et carte bancaire en ligne.
Accidents du travail et maladies professionnelles
La notification du taux de cotisation AT-MP sera systématiquement réalisée par voie dématérialisée.
Pour recevoir les notifications, chaque employeur devra créer un compte AT-MP sur le site www.net-entreprises.fr. A défaut, il s’exposera à une pénalité dont le montant sera fixé par arrêté, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs. Cette pénalité ne peut excéder un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 euros.
Les décisions sont réputées notifiées à leur date de consultation ou au plus tard dans un délai de 15 jours suivant leur mise à disposition.
Cette disposition entrera en vigueur de manière progressive entre 2020 et 2022. Dans un premier temps, seules les entreprises de 150 salariés seront concernées.
Les conditions d’accès au dispositif de « travail léger » prévu en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle seraient assouplies.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, une indemnité journalière est due à la victime à partir du premier jour de l’arrêt du travail et ce pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès. Cette indemnité journalière peut continuer à être versée en tout ou partie en cas de reprise d’un “travail léger”, désormais appelé travail à temps partiel ou travail aménagé, autorisé par le médecin traitant. Cependant, cette faculté était réservée aux victimes d’un AT-MP qui ont été placées en arrêt de travail à temps complet antérieurement à la reprise d’une activité. Autrement dit, un salarié victime d’un AT-MP ne pouvait être placé en “travail léger” qu’à condition d’avoir été préalablement arrêté à temps complet.
Dorénavant, le salarié victime d’un AT-MP pourra bénéficier du versement d’indemnités journalières sans avoir été arrêté à temps complet auparavant.
Indemnisation du congé de proche aidant
Le congé proche aidant sera indemnisé pour les salariés et les travailleurs indépendants. Cette indemnisation serait mise en place à compter du 1er octobre 2020 et sera versée pendant une durée maximale de 3 mois pour l’ensemble de la carrière de l’aidant. Le montant de cette allocation sera fixé (par décret) à un niveau équivalent à celui de l’allocation journalière de présence parentale (actuellement fixée à 43,70 euros si on vit en couple et 51,92 euros si on vit seul).
Source : CNAMS – Janvier 2020
Depuis quelques temps, nous sommes sollicités concernant la garde d’animaux les services à la personne et le paiement de ce service par chèque CESU.
Les petsitters professionnels sont autorisés à exercer l’activité de garde d’animaux en tant que services à la personnes dans le seul et unique cadre prévu par l’article D7231-1 du code du travail : Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes
Ainsi aucun professionnel ne peut se faire payer par un chèque CESU en dehors de ce qui est pré-cité
Par ailleurs, l’exercice de ces activités peut être soumis à l’obtention :
- d’une déclaration ;
- d’un agrément auprès des services de l’État ;
- d’une autorisation auprès des conseils départementaux.
Pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux mis en place par l’État, la déclaration est nécessaire. Et pour rappel, l’agrément et l’autorisation sont obligatoires pour exercer certaines de ces activités, à destination de publics fragiles.
Qu’est-ce qu’une personne dépendante ?
La dépendance se dit de « l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière » (définition retenue par la loi du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées).
Ce besoin d’aide, et surtout son contenu, sont mesurés à partir d’une grille nationale d’évaluation de la perte d’autonomie chez les personnes âgées de 60 ans et plus. Elle permet aux experts médico-sociaux de mesurer le degré de dépendance en se fondant sur les activités de la vie quotidienne que ces personnes peuvent ou non effectuer seules (par exemple, faire sa toilette, s’habiller, se nourrir, se déplacer…). Selon leur niveau de dépendance, les individus sont classés en six « groupes iso-ressources » (Gir). Sont qualifiées de dépendantes les personnes des Gir 1 à 4, les Gir 5 et 6 regroupant celles qui le sont très peu ou pas du tout.
Puis-je me faire payer en chèque emploi services ?
Avec les CESU (ou chèque emploi service déclaratif), différents types de services à la personne réalisés au domicile peuvent être réglées :
- les services à la famille : garde d’enfants à domicile ; soutien scolaire ; cours à domicile : musique, arts plastiques, gymnastique, cuisine, couture, langue étrangère… ; assistance informatique (installation de matériel/logiciel, formation) ; assistance administrative…
- les services de la vie quotidienne : ménage/repassage ; jardinage ; petit bricolage ; surveillance de résidence ; préparation de repas et commissions…
- les services aux personnes dépendantes : garde-malade (à l’exception de soins médicaux) ; aide aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées ; assistance aux personnes handicapées ; soins esthétiques/mise en beauté ; soins aux animaux ; téléassistance et visio-assistance.
Ainsi, les soins aux animaux de personnes non-dépendantes ne sont pas autorisés avec ce type de paiement
Il est important de retenir qu’en travaillant pour des personnes dépendantes, vous n’avez plus la possibilité de travailler ensuite pour une clientèle classique qui part en vacances…
Sources : Cliquez ici ou Cliquez ici ou Cliquez ici ou Cliquez ici
Assurance chômage des travailleurs indépendants. Le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 prévoit, que depuis du 1er novembre 2019, les travailleurs indépendants peuvent prétendre à l’assurance chômage : l’allocation des travailleurs indépendants (ATI). Aucun versement supplémentaire aux cotisations sociales n’est nécessaire pour en bénéficier. L’allocation dépend cependant de certaines conditions énumérées ci-après.
- L’entreprise doit faire l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
- Le dirigeant doit avoir exercé une activité non salariée pendant une durée minimale ininterrompue de 2 ans
- Il doit rechercher activement un emploi, c’est-à-dire être inscrit à Pôle emploi. Il doit pouvoir justifier d’actes positifs et volontaires en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.
- Pour les 2 années précédentes à la cessation, l’activité non salariée doit avoir généré un revenu minimum de 10 000 € par an.
- Le dirigeant doit disposer de ressources personnelles inférieures au montant du RSA; soit la somme des autres revenus éventuels et des allocations.
