ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS E.R.P.
Généralités
Le décret du 11 mai 2016 permet depuis le 14 mai 2016 de demander des comptes aux gestionnaires d’ERP. Rappelons que ces derniers avaient jusqu’au 1er octobre 2015 pour déposer un Ad’Ap en mairie et qu’ils doivent par ailleurs justifier de travaux déjà menés dans les trois premières années.
Procédure :
Concrètement, en cas de contrôle, effectué par le biais d’une lettre recommandée, la personne responsable de l’ERP doit fournir des justificatifs du respect des obligations auxquelles elle s’est engagée, dans un délai d’un mois. Si ce n’est pas le cas ou en cas de non-réponse de sa part, une deuxième lettre recommandée est alors envoyée, précisant les sanctions encourues en cas de non-respect des engagements et d’une non réponse dans les deux mois.
Sanction :
A défaut de justification, après ces trois mois de délais, une sanction pécuniaire peut être prononcée. Ainsi, en cas de non dépôt de dossier d’un Ad’Ap, les sanctions vont de 1.500 € à 5.000 € en fonction de la taille de l’ERP ; et en cas de non présentation des documents de suivi des travaux de l’Ad’Ap, les amendes vont de 1.500 à 2.500 €.
A noter :
Si les services de l’Etat poursuivent l’instruction des dossiers qui continuent à leur arriver, le dispositif de sanctions sera déployé après cette phase. Les gestionnaires ou propriétaires d’ERP n’ayant déposé ni Ad’Ap, ni attestation d’accessibilité, recevront alors un courrier de la part des services de l’Etat, et le cas échéant, un second courrier de mise en demeure avant sanctions.
La déléguée ministérielle à l’accessibilité Madame Marie PROST-COLETTA a demandé aux organisations interprofessionnelles et professionnelles de diffuser largement cette information tout en rappelant qu’il reste néanmoins toujours possible de déposer un Ad’Ap.
Source CNAMS juin 2016 – Télécharger le PDF : AdAp-agendas-d’accessibilité-programmée-contrôles-et-sanctions.pdf
Dans certaines situations, il n’est pas toujours facile de savoir si l’endroit où l’on exerce son activité doit être considéré ou non comme un ERP. Cela concerne particulièrement les activités exercées par l’artisan à son domicile (par exemple les couturières ou encore les esthéticiennes). La distinction est importante, car la réglementation sur l’accessibilité des ERP ne sera pas applicable à un artisan si son local n’est pas considéré comme un ERP mais comme un local d’habitation.
En effet, l’article R. 111-1-1 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation dispose que
« Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s’appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5. »
Ceci signifie que si l’artisan exerce son activité partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale, son local devrait être assimilé à un bâtiment d’habitation.
Cela correspond à un logement d’habitation occupé par la vie familiale et pas entièrement dédié à son activité. Par exemple, si une couturière exerce son activité dans son salon, alors ses locaux ne devraient pas pouvoir être considérés comme un ERP.
Des dérogations à l’obligation d’accessibilité aux personnes handicapées sont prévues dans certains cas précis, et ne concernent que les ERP existants.
1/ Refus de la copropriété
– L’extérieur et, le cas échéant, l’intérieur d’un établissement classé au titre des monuments historiques,
– Un établissement situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou dans un secteur sauvegardé, lorsque ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.
3/ Disproportion entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
– Répercussion importante sur l’activité principale
Situation entraînant une réduction significative de l’espace dédié à l’activité de l’ERP, du fait de l’encombrement des aménagements requis et de l’impossibilité d’étendre la surface occupée.
– Coût déraisonnable des travaux
Situation où le coût des travaux est tel qu’il pourrait entraîner le déménagement de l’activité, une réduction importante de celle-ci et de son intérêt économique, voire la fermeture de l’établissement.
Attention : il existait une 3ème possibilité de type de disproportion entre les améliorations apportées et leurs conséquences, lorsqu’une rupture de la chaîne d’accessibilité en amont rendait inutile la mise en œuvre de dispositions en aval pour le type de handicap concerné (exemple : étage non accessible aux fauteuils roulant en présence d’escalier).
Mais le Conseil d’Etat l’a supprimée par décision en date du 6 juillet 2016 (CE, 06/07/2016, n°387876), et le Ministère du développement durable préconise que les gestionnaires qui le souhaitent demandent au préfet de département, une dérogation à la mise en accessibilité pour motif d’impossibilité technique avérée, après démonstration de l’impossibilité d’accès à l’entrée de l’établissement, selon la procédure de dérogation au cas par cas qui n’est nullement remise en cause par le Conseil d’Etat.
4/ Impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité.
Il s’agit par exemple :
– Des caractéristiques du terrain (pente trop importante par exemple),
– Des contraintes liées au classement de la zone de construction (réglementation de prévention contre les inondations),
– De l’impossibilité d’installer un ascenseur quand la cage d’escalier ne le permet pas,
– De la mise en danger de la solidité du bâtiment (nécessité de percer un mur porteur),
– D’une largeur du trottoir insuffisante pour mettre en place une rampe.
Cependant, il convient de préciser que les dispositions destinées à permettre l’accessibilité autre que celle liée au handicap moteur devront quant à elles être mises en œuvre.
Déficience auditive = repérage visuel du fonctionnement d’une gâche électrique, visiophonie en cas d’interphone, utilisation de boucles auditives, confort acoustique.
Déficience intellectuelle = signalisation adaptée : visible, lisible et compréhensible, extinction progressive de l’éclairage en cas de temporisation.