De 10 à 50 chiens

De 10 à 100 chiens

Arrêté du 08/12/06 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises à déclaration
sous la rubrique n° 2120 Lien Legifrance

Les dispositions suivantes s’additionnent aux conditions indiquées
dans la catégorie « jusqu’à 9 chiens et/ou chats« 

Article 1er
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 (établissements d’élevage, vente, transit,… de chiens) sont soumises aux dispositions de l’annexe I. Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2
Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois.

Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe II. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions de l’annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Article 3
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues à l’article L. 512-12 du code de l’environnement et à l’article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.

Article 4
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2006.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel

Annexe I : Prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation à la déclaration
Pour l’application du présent arrêté, on entend par installation :
– les bâtiments d’élevage : les locaux d’élevage et d’hébergement (boxes, niches…), les locaux de quarantaine et d’infirmerie, les aires d’exercice en dur (type courette) ;
– les parcs d’élevage : terrains dont la surface n’est pas étanche et servant de lieu de vie permanent, diurne et nocturne, aux animaux ;
– les annexes : les parcs d’ébat et de travail, les locaux de préparation de la nourriture, les bâtiments de stockage de litière et d’aliments, le système d’assainissement des effluents (évacuation, stockage, traitement).

On entend par :
– habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes, tel que logement, pavillon ;
– local habituellement occupé par des tiers : un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ;
– parc d’ébat : aire dont la surface n’est pas étanche, où peuvent s’ébattre les animaux dans la journée ;
– parc de travail : aire utilisée pour le dressage et/ou l’entraînement des animaux ;
– fumiers : un mélange de déjections solides et liquides et de litières ayant subi un début de fermentation ;
– effluents : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie ayant ruisselé sur les aires d’exercice en dur des chiens et les eaux usées issues de l’activité et des annexes ;
– litière : couche de matériau isolant et absorbant, placée sur le sol, là où les animaux séjournent, et destinée à donner aux animaux une couche commode et saine, retenant les déjections ;
– eaux peu chargées : eaux de pluie ou de lavage ayant ruisselé sur les aires de vie en dur des chiens et ayant été débarrassées des matières solides (déjections, poils, restes de repas…).
L’installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les effectifs d’animaux présents et les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, de stockage, d’épuration et d’évacuation des effluents et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets, cadavres et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
La déclaration précise quelles sont les mesures mises en place pour limiter les nuisances sonores ainsi que les mesures prises pour la lutte contre l’incendie.

1.4. Dossier installation classée
L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
– le dossier de déclaration ;
– les plans tenus à jour ;
– le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
– les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
– les résultats des dernières mesures sur les effluents, le bruit et les odeurs, si elles existent ;
– les documents prévus aux points 3.3, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 5.4, 5.8 du présent arrêté.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

1.6. Changement d’exploitant
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d’activité
Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins trois mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées, conformément au point 9.

1.8. Dispositions particulières
Dans les zones vulnérables, délimitées en application du décret no 93-1038 du 27 août 1993, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d’action, pris en application du décret no 2001-34 du 10 janvier 2001, sont applicables à l’installation.

2. Implantation – aménagement

2.1. Règles d’implantation
Les bâtiments d’élevage, les annexes et les parcs d’élevage sont implantés :
– à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ;
– à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau ;
– à au moins 200 mètres des lieux de baignade (à l’exception des piscines privées) et des plages ;
– à au moins 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles. Des dérogations liées à la topographie et à la circulation des eaux peuvent être accordées par le préfet.
Les parcs d’ébat, de travail et d’élevage sont implantés sur des terrains de nature à supporter les animaux en toutes saisons, maintenus en bon état, et de perméabilité suffisante pour éviter la stagnation des eaux. Toutes les précautions sont prises pour éviter l’écoulement direct de boues et d’eau polluée vers les cours d’eau, le domaine public et les terrains des tiers.

2.1 bis. Cas des installations existantes
Les dispositions du 2.1. ne s’appliquent, dans le cas des extensions des installations en fonctionnement régulier, qu’aux nouveaux bâtiments d’élevage ou parcs d’élevage, ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant doit, pour mettre en conformité son installation avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.

2.2. Intégration dans le paysage
L’exploitant prend les dispositions appropriées pour intégrer l’installation dans le paysage.
L’ensemble du site doit être maintenu en parfait état d’entretien (peinture, plantations, engazonnement…).

2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus et au-dessous de l’installation (*)

2.4. Comportement au feu des locaux (*)

2.5. Accessibilité
L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin.

2.6. Ventilation
Les bâtiments d’élevage sont ventilés de manière efficace et permanente.

2.7. Installations électriques
Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes et réglementations en vigueur et maintenues en bon état.

2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail*

2.10. Cuvettes de rétention*

2.11. Isolement du réseau de collecte*

3. Exploitation – entretien

3.1. Surveillance de l’exploitation
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

3.3. Connaissance des produits – Etiquetage
L’exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4. Propreté
Toutes les parties de l’installation sont maintenues en bon état d’entretien.
L’ensemble des bâtiments, parcs d’élevage et annexes est maintenu propre et régulièrement nettoyé.
Les niches dans lesquelles sont placés les animaux sont construites en matériaux durs, résistants aux chocs, faciles à entretenir et à désinfecter.

Les sols et les murs des bâtiments d’élevage sont nettoyés chaque jour et désinfectés régulièrement.
Dans le cas de l’utilisation de litière, celle-ci est entretenue de façon à ne pas provoquer de nuisances (les déjections solides sont enlevées chaque jour).
Les parcs d’ébat, de travail et d’élevage sont maintenus en bon état ; les déjections solides sont enlevées régulièrement lorsque la charge d’animaux dépasse 1 chien/60 mètres carrés.

3.5. Etat des stocks de produits dangereux
La présence dans l’installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.

3.6. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. Lorsque l’exploitant emploie du personnel, les installations électriques sont réalisées et contrôlées conformément au décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.

Les rapports de vérification et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports sont tenus à la disposition des organismes de contrôle et de l’inspecteur des installations classées.

3.7. Consignes d’exploitation (*)

4. Risques

4.1. Localisation des risques (*)

4.2. Protection individuelle (*)

4.3. Moyens de lutte contre l’incendie
Les installations techniques (gaz, chauffage, fioul) sont réalisées conformément aux dispositions des normes et réglementations en vigueur.

Les vannes de barrage (gaz, fioul, électricité) sont installées à l’entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié.

L’installation doit être équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques notamment :
– d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux…) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le danger à combattre ;
– d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
– d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
– de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Les rapports de vérification sont tenus à la disposition de l’inspection.

4.4. Matériels utilisables en atmosphères explosibles (*)

4.5. Interdiction des feux (*)

4.6. « Permis d’intervention » – « Permis de feu » (*)

4.7. Consignes de sécurité
Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l’entrée du bâtiment principal, des consignes précises indiquant notamment :
– le numéro d’appel des sapeurs-pompiers : 18 ;
– le numéro d’appel de la gendarmerie : 17 ;
– le numéro d’appel du SAMU : 15 ;
– le numéro d’appel des secours à partir d’un téléphone mobile : 112,
ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d’accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l’établissement.

4.8. Lutte contre les insectes et les rongeurs
L’exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire, et doit pouvoir en justifier devant l’inspection (factures ou plan de lutte contre les insectes et les rongeurs ou registre des traitements).

4.9. Lutte contre la fuite des animaux
Toutes mesures sont prises dans toutes les parties de l’installation pour éviter la fuite des animaux (conception et hauteur des clôtures, murs et cloisons…). Des moyens de capture appropriés sont tenus à disposition dans l’établissement, en tant que de besoin.

4.10. Stockage des produits dangereux
Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement, le fioul et plus généralement les produits dangereux sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tous risques pour la sécurité et la santé des populations avoisinantes et pour la protection de l’environnement.

5. Eau

5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. La mesure est régulièrement relevée et les résultats sont enregistrés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.

Les dispositions du chapitre II de l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret no 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié s’appliquent aux forages de l’installation.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2. Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.

5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est maintenu en bon état de fonctionnement.
Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre l’installation de système de prélèvement d’échantillons et de mesure du débit.

5.3.1. Sols
Tous les sols des bâtiments d’élevage et des annexes, toutes les installations d’évacuation (canalisations, y compris celles permettant l’évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d’étanchéité. La pente des sols des bâtiments d’élevage ou des installations annexes permet l’écoulement des effluents vers le système d’assainissement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux sols des parcs d’ébat, de travail et d’élevage.
A l’intérieur des bâtiments d’élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d’étanchéité sur une hauteur d’un mètre au moins.

5.3.2. Eaux de nettoyage
Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l’entretien des bâtiments et des annexes et susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers le système d’assainissement des effluents.

5.3.3. Eaux de pluie
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées.
Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d’élevage, ni rejetées sur les aires d’exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent.
Elles sont alors soit stockées en vue d’une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.

5.3.4. Capacité de stockage des effluents
Lorsqu’ils existent, les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.
En cas d’épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage permet de stocker la totalité des effluents produits pendant quatre mois au minimum. La capacité de stockage peut être augmentée pour tenir compte notamment des particularités climatiques et de la valorisation agronomique.
Les ouvrages de stockage à l’air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d’une clôture de sécurité efficace.
Les nouveaux ouvrages sont dotés de dispositifs de contrôle de l’étanchéité. Les ouvrages de stockage des effluents liquides construits après la publication du présent arrêté au Journal officiel sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l’annexe II de l’arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d’élevage.

5.4. Traitement des effluents

5.4.1. Modes de traitement
Les effluents (solides et liquides) de l’installation sont traités :
– soit dans un système d’assainissement individuel (du type fosse septique étanche, fosse à tranchée filtrante…) dans les conditions prévues au 5.4.2, sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur concernant ces systèmes et notamment des dispositions de l’arrêté ministériel du 07 septembre 2009 et dans le respect des recommandations du service public d’assainissement non collectif ;
– soit sur un site spécialisé (centre d’enfouissement, centre de compostage…) dans les conditions prévues au 5.4.3 ;
– soit dans une station d’épuration propre à l’installation, dans les conditions prévues au 5.4.4 ;
– soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux dispositions du 5.7 ;
– soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.
Le déversement, direct ou après traitement, des effluents dans le réseau public est soumis à autorisation de déversement, conformément à l’article L. 1331-10 du code de la santé publique.
En zone d’excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d’action, pris en application du décret no 2001-34 du 10 janvier 2001, sont applicables à l’installation.
Les eaux peu chargées peuvent être traitées selon les procédés autorisés par la réglementation relative aux programmes d’action pris en application du décret no 2001-34 du 10 janvier 2001.

5.4.2. Système d’assainissement individuel
Les capacités techniques du système d’assainissement sont, qualitativement et quantitativement, compatibles avec l’ensemble des effluents reçus.
Les données techniques concernant le système d’assainissement sont tenues à disposition de l’inspection des installations classées.

5.4.3. Traitement sur un site spécialisé
Les effluents provenant des activités de l’exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site autorisé ou déclaré au titre du livre II, titre Ier ou du livre V du code de l’environnement.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspecteur des installations classées les coordonnées du gestionnaire du site ainsi que l’accord ou le contrat passé avec celui-ci.
Dans le cas de l’utilisation d’une fosse étanche, une vidange régulière est effectuée par une entreprise autorisée.
Le contrat établi avec l’entreprise, ainsi que les pièces justificatives des vidanges sont tenus à disposition de l’inspection des IC.

5.4.4. Station d’épuration des effluents propre à l’installation
Pour les stations d’épuration des effluents, le niveau minimal de traitement et, en cas de rejet dans les eaux superficielles d’effluents traités, le flux journalier maximal de pollution admissible compatible avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur sont fixés par le préfet.
Pour pallier toute panne de l’installation de traitement des effluents, l’installation dispose de bassins de sécurité étanches qui permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de l’installation.
Les boues et autres produits issus du traitement des effluents peuvent être épandus sur des terres agricoles en respectant les prescriptions du 5.7.

Dans le cas de rejet dans le milieu naturel, le rejet respecte les valeurs limites d’émission suivantes (contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents) :
– matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
– DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j,
125 mg/l au-delà ;
– DBO5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j,
30 mg/l au-delà.

5.5. Interdiction de rejet
Tout rejet direct d’effluents dans le milieu naturel est interdit.

5.6. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir, en cas d’accident, déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.

5.7. Epandage au champ

5.7.1. Fertilisation des cultures
Les effluents d’élevage de l’exploitation peuvent être soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal.
En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.
Les prescriptions applicables en zones vulnérables concernant l’épandage s’appliquent à l’épandage des effluents des installations appartenant à ces zones.
En zone d’excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d’action, pris en application du décret no 2001-34 du 10 janvier 2001, sont applicables à l’installation.

5.7.2. Distance des épandages vis-à-vis des tiers
Les distances minimales entre, d’une part, les parcelles d’épandage des effluents et, d’autre part, toute habitation de tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, sont fixées à 100 mètres.
En dehors des périodes où le sol est gelé, les épandages sur terres nues des effluents doivent être suivis d’un enfouissement dans les 24 heures.

5.7.3. Autres règles d’épandage
L’épandage des effluents de l’installation et des produits issus de leur traitement est interdit :
– à moins de 50 mètres des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;
– à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l’exception des piscines privées) et des plages ;
– à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles ; des dérogations liées à la topographie et à la circulation des eaux peuvent être accordées par le préfet ;
– à moins de 35 mètres des berges des cours d’eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d’eau ;
– sur les terrains de forte pente, sauf s’il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d’écoulement et de ruissellement vers les cours d’eau ;
– sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) ou enneigés ;
– sur les sols inondés ou détrempés ;
– pendant les périodes de fortes pluviosités ;
– sur les sols non utilisés en vue d’une production agricole ;
– sur les cultures maraîchères ;
– par aéro-aspersion, sauf pour les eaux issues du traitement des effluents.
L’épandage par aspersion n’est possible que pour les eaux issues du traitement des effluents. Il est pratiqué au moyen de dispositifs qui ne produisent pas d’aérosols.
Ces dispositions sont sans préjudice de celles édictées par les autres règles applicables aux élevages de chiens, notamment celles définies dans le cadre des programmes d’action en vue de la protection des eaux par les nitrates d’origine agricole ou du programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole.

5.8. Autosurveillance

5.8.1. Cas de l’épandage : registre d’épandage
L’enregistrement des pratiques d’épandage est réalisé par la tenue à jour d’un registre regroupant les informations suivantes relatives aux effluents épandus issus de l’exploitation :
– les volumes épandus ;
– l’identification des parcelles réceptrices ;
– les superficies épandues ;
– les dates d’épandage ;
– le mode d’épandage et le délai d’enfouissement.
En outre, chaque fois que des effluents produits par une exploitation sont épandus sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le registre comprend l’accord ou le contrat passé entre les deux parties ainsi qu’un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d’épandage ; il comporte l’identification des parcelles réceptrices et les volumes à épandre.
Le registre est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

5.8.2. Analyses
En cas de rejet après traitement en station d’épuration, dans le milieu naturel, le point de rejet de l’effluent dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu. Des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO5, les MES, le phosphore et l’azote global (NGL) de l’effluent rejeté dans le milieu naturel sont faites aux frais de l’exploitant au minimum une fois par semestre.
Les résultats de ces analyses sont conservés cinq ans et présentés à sa demande à l’inspecteur des installations classées.
Les mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué, soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

6. Air – odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère (*)

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
L’exploitant prend des dispositions pour atténuer les émissions d’odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.

6.3. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée
Une mesure du débit d’odeur peut être effectuée, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives.
Les mesures sont effectuées selon les méthodes normalisées en vigueur, dans la mesure du possible par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement.

7. Déchets

7.1. Récupération – recyclage – élimination
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires
produits, dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

7.2. Contrôles des circuits (*)

7.3. Stockage des déchets
Les déchets et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs…).

7.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des
produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.

7.5. Déchets dangereux*

7.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.

7 bis. Animaux morts
Les animaux morts sont entreposés et enlevés par l’équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.
En vue de leur enlèvement, les animaux morts sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l’attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé conformément aux modalités prévues par le code rural, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés à température négative dans un récipient étanche et fermé, destiné à ce seul usage et identifié.
Le brûlage des cadavres à l’air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
– émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
– zones à émergence réglementée :
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Toutes les précautions sont prises pour éviter aux animaux de voir directement la voie publique ou toute sollicitation régulière susceptible de provoquer des aboiements, à l’exclusion de celles nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.

Les animaux sont rentrés chaque nuit dans les bâtiments, ou enclos réservés.
Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées pour parvenir au respect des valeurs maximales d’émergence en application de l’article L. 512-12 du code de l’environnement.

Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

– pour la période allant de 7 heures à 22 heures :
DURÉE CUMULÉE d’apparition du bruit particulier T ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB(A)
T < 20 minutes 10
20 minutes <= T < 45 minutes 9
45 minutes <= T < 2 heures 7
2 heures <= T < 4 heures 6
T >= 4 heures 5
– pour la période allant de 22 heures à 7 heures : émergence maximale admissible : 3 dB(A).

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne doit pas dépasser 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules
Les véhicules de transport et les matériels de manutention utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

8.3. Vibrations (*)

8.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores
La mesure des émissions sonores est effectuée, notamment à la demande du préfet, selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, si l’installation fait l’objet de plaintes relatives aux bruits.
Les mesures sont effectuées, dans la mesure du possible, par un organisme ou une personne qualifié, agréé par le ministre chargé de l’environnement.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

9. Remise en état en fin d’exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :
– tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
– les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2120, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

1er OCTOBRE 2007 1er OCTOBRE 2008 1er OCTOBRE 2009
1. Dispositions générales 5.2. Consommation d’eau 5.8. Eau – surveillance par l’exploitant
2. Implantation – aménagement (sauf 2.1 et 2.3) 5.3. Réseau de collecte
3. Exploitation-entretien 5.4. Traitement des effluents
4. Risques 5.6. Prévention des pollutions accidentelles
5.1. Prélèvement d’eau 6. Air-odeurs (sauf 6.3)
5.5. Interdiction de rejet 8. Bruit et vibrations (sauf 8.4)
5.7. Epandage au champ
6.3. Air – surveillance par l’exploitant
7. Déchets
7 bis. Animaux morts
8.4. Bruit – surveillance par l’exploitant
9. Remise en état

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes

(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2120, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

De 10 à 100 chiens