Dresseur

L’exercice des activités d’éducation, de dressage ou de présentation au public dans des conditions et avec méthodes ou accessoires pouvant occasionner des blessures, des souffrances, du stress ou de la peur est interdit. Il doit être tenu compte de l’âge, de la volonté à agir, du sexe, et du niveau et des capacités d’apprentissage des animaux.
 
La tranquillité et le repos des animaux doivent être respectés.
 
Seuls les animaux aptes au dressage et à la présentation au public peuvent être utilisés. Les animaux trop jeunes, âgés, malades  ou blessés ou dont l’état physiologique est déficient ne peuvent être utilisés. Les animaux dont le comportement est agressif ou craintif ne peuvent être présentés au public.
 
Toutes les précautions sont prises pour préserver la sécurité du public, du personnel et des animaux.
 
Pour les activités itinérantes, le transport des animaux doit être effectué dans le respect des prescriptions du règlement (CE) n°1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes. Les animaux ne peuvent en aucun cas séjourner dans les véhicules de transport, sauf s’ils sont conformes aux prescriptions du présent arrêté et ses annexes, avec les adaptations rendues nécessaires du fait du caractère mobile des installations . Si tel n’est pas le cas, les animaux doivent être hébergés dans des lieux et installations de transit dûment déclarés et répondant aux prescriptions du présent arrêté et ses annexes. Toutes les précautions sont prises pour préserver la sécurité du public, du personnel et des animaux.
 
En dehors, des périodes itinérantes, les animaux sont placés dans des installations fixes dûment déclarées et répondant aux prescriptions du présent arrêté et ses annexes. Le devenir et l’entretien des animaux inaptes doivent être assurés.