Éleveur de chats

Devenir Éleveur de chats 

Pour se former au métier d’Éleveurs de chats, les deux formations reconnues par la branche sont les suivantes :

    • CAP agricole (CAPa) – Métiers de l’agriculture support canin félin (niveau 3 Education Nationale)

Cette certification a été renouvelée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) jusqu’au 31 décembre 2028.

    • Bac Pro Conduite d‘activités d‘élevage et d‘hébergement dans le secteur canin-félin (niveau 4 Education Nationale)

Cette certification a été renouvelée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) le 1er septembre 2024 pour 5 années.

Cette certification est classée au niveau 410 de la grille des salaires et des emplois de la branche

    • BP Responsable d‘Entreprises Agricoles (niveau 4 Education Nationale)

Cette certification a été renouvelée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) le 1er janvier 2024 pour 5 années.

Cette certification est classée au niveau 410 de la grille des salaires et des emplois de la branche.

Métier 

L’éleveur de chats a de nombreuses missions ayant toutes pour but final la vente de ses chatons. Il héberge ses reproducteurs, réalise les soins de ces derniers (alimentation, abreuvement et santé), il conçoit ses installations et en assure la bonne hygiène et les entretiens. Il conçoit son plan d’élevage et de sélection santé et comportementale pour définir quels animaux seront mis en reproduction. Il veille au bon déroulement de la gestation et de la mise bas des animaux. Enfin il permet aux chatons de grandir dans un environnement sein en assurant la familiarisation des animaux avant leurs départs. Son rôle est également capital lors de la vente en transmettant toutes les informations nécessaires pour que son client prenne soin de son nouvel animal de compagnie.

Profil 

L’éleveur félin est avant tout un passionné. Il doit s’adapter aux horaires et aux besoins des animaux. Il travaille les jours fériés, les week-ends et parfois la nuit. Il fait preuve d’un bon relationnel avec ses clients.

Carrière 

L’éleveur travaille principalement sur sa propre structure mais il peut être salarié dans un premier temps ou assurer des missions de remplacement en élevage. Il a des compétences de comportement félin et peut présenter ses animaux en concours de beauté. Il maîtrise la règlementation applicable à ses installations.

Réglementation applicable

Le métier d’éleveur félin est soumis aux dispositions de l’arrêté du 19 juin 2025.

Dispositions spécifiques aux chats (Arrêté du 19 juin 2025 relevant du code rural)

Partie 2 Titre II Article 15

I. – L’espace minimal requis pour l’hébergement des chats est de 2 m2 par chat. Tout ou partie de cet espace d’hébergement est abrité des intempéries et du soleil. Il peut être réduit pour les séjours dans les locaux d’isolement le temps du traitement de l’animal malade ou en convalescence.

II. – L’espace d’hébergement dispose de plateformes à différents niveaux en nombre suffisant afin d’offrir à chaque chat une aire de repos et d’observation et une possibilité de rester à distance des autres chats. La surface des plateformes permettant le couchage est comptabilisée dans les 2 m2 par chat. Les chatons non sevrés peuvent être hébergés sur cette surface minimale avec leur mère, tant que les individus peuvent se mouvoir librement.

III. – Les chats disposent de couches confortables, de cachettes et de griffoirs en nombre suffisant. Ils disposent de bacs à litière en nombre suffisant et d’une superficie adaptée, garnis d’une litière adéquate et absorbante.

Dispositions spécifiques aux élevages de chiens et chats (Arrêté du 19 juin 2025 relevant du code rural)

Partie 3 Titre II Article 26

I. – Un éleveur ne peut commercialiser que les produits issus de son propre élevage. Il est le détenteur des femelles reproductrices et des portées qu’il élève dans son établissement d’élevage, et qui sont identifiées à son nom ou à la raison sociale de l’élevage. Toute portée issue d’une femelle détenue par un tiers, y compris dans le cadre d’un contrat avec l’élevage, ne peut être considérée comme issue de l’élevage.

II. – S’il pratique en complément de son élevage une activité d’achat pour la revente d’animaux, cette activité s’exerce dans un établissement conforme au présent arrêté et distinct de l’élevage. Pour ces animaux qui n’ont fait que transiter par l’établissement, le négociant ne peut se prétendre éleveur des animaux qu’il commercialise.

III. – L’élevage vise à obtenir des animaux en bonne santé, au caractère équilibré, exempts de tares ou de propriétés portant atteinte à leur bien-être.

IV. – Seuls les individus en bonne santé, ayant fini leur croissance et à partir de leur deuxième cycle sexuel pour les femelles, peuvent être mis à la reproduction en tenant compte de leur âge en fonction de la race.
La reproduction entre des parents et leurs enfants ou entre frères et sœurs est interdite.
Les méthodes de reproduction employées ne sont pas source de souffrance pour les animaux.

V. – Les femelles reproductrices mettent bas au maximum trois fois par période de deux ans. Les femelles ayant déjà subi trois césariennes au cours de leur vie ne sont plus mises à la reproduction.
Toute chienne à partir de huit ans et toute chatte à partir de six ans est soumise à un examen clinique par un vétérinaire avant toute mise à la reproduction. Le vétérinaire confirme par écrit qu’au moment de l’examen, celui-ci ne révèle pas de contre-indication à la gestation. La preuve écrite est conservée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.

VI. – Un document, au format papier ou informatique y compris via un logiciel, recensant pour chaque femelle reproductrice les dates des événements concernant sa reproduction est tenu à disposition des agents de contrôle et du vétérinaire sanitaire désigné. Les événements concernant la reproduction à recenser sont au minimum les informations relatives au premier cycle sexuel, à la saillie, à l’insémination, à l’avortement, à la mise-bas, aux éventuelles césariennes et à la mise à la retraite.

VII. – Les femelles gestantes proches de la parturition sont installées dans la maternité environ une semaine avant la date prévue pour la mise-bas.
Une femelle allaitante avec sa portée dispose au minimum du même espace qu’un animal seul de gabarit équivalent. Elle dispose pour elle et sa progéniture d’une couche confortable, isolée du sol. Le local de mise-bas est conçu de manière à ce que la femelle puisse se déplacer dans un compartiment additionnel ou une aire surélevée disposant d’une couche confortable, à l’écart de sa progéniture. Le nid de mise-bas est chauffé graduellement pour assurer confort à la mère et à sa progéniture.

VIII. – Dans la mesure du possible, les chiots et les chatons d’une même portée sont hébergés ensemble. Pendant les premiers mois, les chiots et les chatons ont également quotidiennement des contacts sociaux avec des adultes de leur espèce et avec des humains. Ils sont habitués aux conditions environnementales qu’ils pourraient être amenés à rencontrer ultérieurement. La séparation des chiots et chatons de leur mère se fait progressivement et ne peut se pratiquer avant l’âge de six semaines pour les chiots et huit semaines pour les chatons, sauf nécessité exceptionnelle dans le seul intérêt propre des animaux concernés et dans des conditions précises décrites dans le règlement sanitaire.

IX. – Le devenir et l’entretien des reproducteurs et reproductrices réformés sont assurés et respectueux de leur bien-être. Ces informations sont saisies dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux. En cas de cession d’un animal réformé, celui-ci est préalablement stérilisé, sauf contre-indication médicale relevée par un vétérinaire. La preuve écrite de cette contre-indication doit être signée par le vétérinaire ayant réalisé l’examen permettant de la relever, et ajoutée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.

X. – Les personnes mentionnées au II et au III de l’article L. 214-6-2 susvisé sont exemptées de l’obligation de courettes attenantes aux box sous réserve que les chiens bénéficient de sorties quotidiennes suffisantes en nombre et en durée.

XI. – Avant chaque cession, la mère du chiot ou chaton est physiquement présentée au futur acquéreur par l’éleveur.

Bien-être animal : Référent bien-être animal dans les élevages
 
Vous êtes nombreux à nous interroger sur l’application du décret du 18 décembre 2020 qui implique la désignation d’un référent bien-être animal dans les élevages.
 
Si déclarer un référent est une obligation, déjà notée sur les registres du SNPCC à l’attention de ses adhérents, les éleveurs de chiens et chats n’ont pas d’obligation de formation.
 
Ce décret précise que « Les normes et spécifications techniques permettant de mettre en œuvre les interdictions prévues par les dispositions des 1° à 5° et les conditions de formation au bien-être animal sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, lorsqu’il comporte des dispositions spécifiques à l’outre-mer, du ministre chargé de l’outre-mer. »
 
L’arrêté en question a été publié au Journal officiel le 29 décembre dernier et seuls les référents BEA (Bien Etre Animal) en élevage de porcs et de volailles doivent suivre une formation.
 
Le référent que vous devez désigner peut être le/la chef(fe) d’entreprise ou un(e) salarié(e)
 
 
Sources :
 
 

Définition « élevage familial »

L’Europe s’est penchée sur la définition « d’entreprise familiale » et convient qu’une entreprise familiale est définie comme une entreprise où la famille détient une participation significative dans le capital et/ou joue un rôle clé dans la direction et la gestion de l’entreprise. Selon une étude de l’Observatoire européen des entreprises familiales, pour qu’une entreprise soit considérée comme familiale, elle doit répondre à trois critères cumulatifs : la famille doit détenir plus de 50 % du capital, la famille doit exercer un contrôle effectif sur la direction de l’entreprise, et la famille doit avoir au moins deux membres impliqués dans la gestion de l’entreprise.
La notion de transmission est également le point fort de ce que l’on peut appeler « une entreprise familiale ».

Avis du CNR BEA sur les conséquences de la surface d’hébergement des chats sur leur bien-être
 

L’arrêté du 3 avril 2014, fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques, impose actuellement une surface minimale de 2 m² pour les hébergements de chats, incluant la surface des plateformes mises à disposition dans l’hébergement. L’arrêté prévoit des dérogations à cette norme de surface :

    • le temps du traitement d’un chat malade placé à l’isolement ;
    • en refuge et fourrière en cas de surpopulation, et sans dépasser 2 mois par an pour les refuges.

Pour appuyer sa révision prochaine de l’arrêté, le Bureau du Bien-être animal (BBEA) a saisi le CNR BEA pour répondre à la question suivante :

« Quelles sont les conséquences d’une surface d’hébergement en refuge et fourrière de moins de 2 m² par chat sur l’état de bien-être des chats par rapport à une surface de 2 m² ou plus par chat, dans le cas :

1.  d’un hébergement durable ?
2.  d’un hébergement limité à 15 jours ? »

Découvrez le rapport complet ici : Cliquez pour télécharger le rapport en PDF