Éleveur de chiens
Devenir Éleveur de chiens
Pour se former au métier d’Éleveurs de chiens, les trois formations reconnues par la branche sont les suivantes :
- CAP agricole (CAPa) – Métiers de l’agriculture support canin félin (niveau 3 Education Nationale)
Cette certification a été renouvelée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) jusqu’au 31 décembre 2028.
- Bac Pro Conduite d‘activités d‘élevage et d‘hébergement dans le secteur canin-félin (niveau 4 Education Nationale)
Cette certification a été renouvelée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) le 1er septembre 2024 pour 5 années.
Cette certification est classée au niveau 410 de la grille des salaires et des emplois de la branche
- BP Responsable d‘Entreprises Agricoles (niveau 4 Education Nationale)
Cette certification a été renouvelée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) le 1er janvier 2024 pour 5 années.
Cette certification est classée au niveau 410 de la grille des salaires et des emplois de la branche.
Métier
L’éleveur de chiens a de nombreuses missions ayant toutes pour but final la vente de ses chiots. Il héberge ses reproducteurs, réalise les soins de ces derniers (alimentation, abreuvement et santé), il conçoit ses installations et en assure la bonne hygiène et les entretiens. Il conçoit son plan d’élevage et de sélection santé et comportementale pour définir quels animaux seront mis en reproduction. Il veille au bon déroulement de la gestation et de la mise bas des animaux. Enfin il permet aux chiots de grandir dans un environnement sein en assurant la familiarisation des animaux avant leurs départs. Son rôle est également capital lors de la vente en transmettant toutes les informations nécessaires pour que son client prenne soin de son nouvel animal de compagnie.
Profil
L’éleveur canin est avant tout un passionné. Il doit s’adapter aux horaires et aux besoins des animaux. Il travaille les jours fériés, les week-ends et parfois la nuit. Il fait preuve d’un bon relationnel avec ses clients.
Carrière
L’éleveur travaille principalement sur sa propre structure mais il peut être salarié dans un premier temps ou assurer des missions de remplacement en élevage. Il a des compétences de comportement félin et peut présenter ses animaux en concours de beauté. Il maîtrise la règlementation applicable à ses installations.
Réglementation applicable
Le métier d’éleveur canin est soumis aux dispositions de l’arrêté du 19 juin 2025.
Dispositions spécifiques aux chiens (Arrêté du 19 juin 2025 relevant du code rural)
Hébergement
Partie 2 Titre I Article 12
I. – L’espace minimal requis pour l’hébergement des chiens dont la taille est inférieure à 70 cm au garrot est d’une surface de 5 m2 par chien et d’une hauteur de 2 m. L’espace minimal requis pour l’hébergement des chiens dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot est d’une surface de 10 m2 par chien et d’une hauteur de 2 m. Tout ou partie de cet espace d’hébergement est abrité des intempéries et du soleil. Il peut être réduit pour les séjours dans les locaux d’isolement le temps du traitement de l’animal malade. Les chiots non sevrés peuvent être hébergés sur ces surfaces minimales avec leur mère, tant que les individus peuvent se mouvoir librement.
Pour les installations ou locaux construits avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, un hébergement de 10 m2 peut accueillir jusqu’à deux chiens de plus de 70 cm au garrot.
II. – Les chiens ont accès en permanence à une courette en plein air dont la surface est adaptée à leurs besoins en fonction de la race.
Cette obligation ne s’applique pas aux installations ou locaux construits avant le 1er janvier 2015 et dont l’activité a été dûment déclarée avant le 1er janvier 2015.
Le sol des courettes est conçu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et garantir les conditions de bien-être des chiens.
Mouvement
Partie 2 Titre I Article 13
Les chiens peuvent se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils ne peuvent être tenus à l’attache que ponctuellement, sous surveillance et conformément à l’arrêté du 25 octobre 1982 susvisé.
Les chiens, à l’exception des animaux malades ou isolés provisoirement pour raison sanitaire, quels que soient leur âge et leur mode de détention, sont sortis en tant que de besoin, en extérieur tous les jours, afin qu’ils puissent s’ébattre, jouer entre eux et être en interaction positive avec l’humain. Une aire d’exercice en plein air de conception et de dimension adaptées est à leur disposition.
Les plages horaires prévues pour la sortie des animaux figurent, sans le détail par animal, dans un document affiché ou présenté à la demande des agents de contrôle.
Dispositions spécifiques aux élevages de chiens et chats (Arrêté du 19 juin 2025 relevant du code rural)
Partie 2 Titre I Article 14
I. – L’utilisation et l’enseignement de méthodes et outils de nature à infliger aux animaux des blessures, des souffrances, de la douleur, du stress ou de la peur est interdite, dont notamment tout dispositif piquant, électrique ou étrangleur sans boucle d’arrêt à l’exception de la perche de capture lorsque son utilisation est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux.
II. – A l’exception des cas prévus par la législation en vigueur, le port de la muselière est limité, dans les cas nécessaires, aux sorties hors de l’établissement, au contact avec le public, aux premières mises en contact avec des congénères, aux séances d’éducation ou rééducation et aux manipulations pour la réalisation de soins.
Partie 3 Titre II Article 26
I. – Un éleveur ne peut commercialiser que les produits issus de son propre élevage. Il est le détenteur des femelles reproductrices et des portées qu’il élève dans son établissement d’élevage, et qui sont identifiées à son nom ou à la raison sociale de l’élevage. Toute portée issue d’une femelle détenue par un tiers, y compris dans le cadre d’un contrat avec l’élevage, ne peut être considérée comme issue de l’élevage.
II. – S’il pratique en complément de son élevage une activité d’achat pour la revente d’animaux, cette activité s’exerce dans un établissement conforme au présent arrêté et distinct de l’élevage. Pour ces animaux qui n’ont fait que transiter par l’établissement, le négociant ne peut se prétendre éleveur des animaux qu’il commercialise.
III. – L’élevage vise à obtenir des animaux en bonne santé, au caractère équilibré, exempts de tares ou de propriétés portant atteinte à leur bien-être.
IV. – Seuls les individus en bonne santé, ayant fini leur croissance et à partir de leur deuxième cycle sexuel pour les femelles, peuvent être mis à la reproduction en tenant compte de leur âge en fonction de la race.
La reproduction entre des parents et leurs enfants ou entre frères et sœurs est interdite.
Les méthodes de reproduction employées ne sont pas source de souffrance pour les animaux.
V. – Les femelles reproductrices mettent bas au maximum trois fois par période de deux ans. Les femelles ayant déjà subi trois césariennes au cours de leur vie ne sont plus mises à la reproduction.
Toute chienne à partir de huit ans et toute chatte à partir de six ans est soumise à un examen clinique par un vétérinaire avant toute mise à la reproduction. Le vétérinaire confirme par écrit qu’au moment de l’examen, celui-ci ne révèle pas de contre-indication à la gestation. La preuve écrite est conservée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.
VI. – Un document, au format papier ou informatique y compris via un logiciel, recensant pour chaque femelle reproductrice les dates des événements concernant sa reproduction est tenu à disposition des agents de contrôle et du vétérinaire sanitaire désigné. Les événements concernant la reproduction à recenser sont au minimum les informations relatives au premier cycle sexuel, à la saillie, à l’insémination, à l’avortement, à la mise-bas, aux éventuelles césariennes et à la mise à la retraite.
VII. – Les femelles gestantes proches de la parturition sont installées dans la maternité environ une semaine avant la date prévue pour la mise-bas.
Une femelle allaitante avec sa portée dispose au minimum du même espace qu’un animal seul de gabarit équivalent. Elle dispose pour elle et sa progéniture d’une couche confortable, isolée du sol. Le local de mise-bas est conçu de manière à ce que la femelle puisse se déplacer dans un compartiment additionnel ou une aire surélevée disposant d’une couche confortable, à l’écart de sa progéniture. Le nid de mise-bas est chauffé graduellement pour assurer confort à la mère et à sa progéniture.
VIII. – Dans la mesure du possible, les chiots et les chatons d’une même portée sont hébergés ensemble. Pendant les premiers mois, les chiots et les chatons ont également quotidiennement des contacts sociaux avec des adultes de leur espèce et avec des humains. Ils sont habitués aux conditions environnementales qu’ils pourraient être amenés à rencontrer ultérieurement. La séparation des chiots et chatons de leur mère se fait progressivement et ne peut se pratiquer avant l’âge de six semaines pour les chiots et huit semaines pour les chatons, sauf nécessité exceptionnelle dans le seul intérêt propre des animaux concernés et dans des conditions précises décrites dans le règlement sanitaire.
IX. – Le devenir et l’entretien des reproducteurs et reproductrices réformés sont assurés et respectueux de leur bien-être. Ces informations sont saisies dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux. En cas de cession d’un animal réformé, celui-ci est préalablement stérilisé, sauf contre-indication médicale relevée par un vétérinaire. La preuve écrite de cette contre-indication doit être signée par le vétérinaire ayant réalisé l’examen permettant de la relever, et ajoutée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.
X. – Les personnes mentionnées au II et au III de l’article L. 214-6-2 susvisé sont exemptées de l’obligation de courettes attenantes aux box sous réserve que les chiens bénéficient de sorties quotidiennes suffisantes en nombre et en durée.
XI. – Avant chaque cession, la mère du chiot ou chaton est physiquement présentée au futur acquéreur par l’éleveur.
La confirmation des chiens de race
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques.
Article D214-10
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 – art. 1 JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 – art. 5 JORF 4 août 2006
La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs de l’espèce canine des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l’âge de dix mois.
Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes.
Les normes d’âge et les qualifications sont fixées pour chaque race en accord avec la fédération tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées.
Les opérations de confirmation, dont les modalités d’exécution sont fixées par la fédération tenant le livre généalogique, s’effectuent sur n’importe quel point du territoire métropolitain à l’occasion de rassemblements de chiens organisés avec l’agrément de la fédération tenant le livre généalogique.
En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, il sera procédé également à l’examen de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. Les frais exposés à cette occasion peuvent être mis à la charge des propriétaires des chiens à confirmer.
Article D214-11
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 – art. 1 JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 – art. 6 JORF 4 août 2006
Les inscriptions des animaux de l’espèce canine au livre généalogique peuvent s’effectuer selon quatre modalités :
1° Au titre de la descendance, quand il s’agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l’animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ;
2° A titre initial, sur avis de l’association spécialisée agréée et après examen de l’animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. Les dispositions du deuxième alinéa du 4° de l’article 4 du décret n° 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant au livre généalogique ne sont pas applicables à l’espèce canine ;
3° Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d’attente, sur avis de l’association spécialisée agréée et après confirmation de l’animal ;
4° Au titre de l’entrée sur le territoire national quand il s’agit d’animaux inscrits à un livre généalogique étranger reconnu par la fédération française tenant le livre généalogique.
L’admission n’est effective qu’après confirmation par un expert français sauf si l’animal a subi dans son pays d’origine un examen reconnu équivalent par l’association spécialisée.
L’inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre étranger.
Les certificats provisoires et définitifs d’inscription sont délivrés exclusivement par la fédération tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère chargé de l’agriculture dans les diverses activités qu’il engage ou qu’il contrôle.
Article D214-12
Modifié par Décret n°2006-991 du 1 août 2006 – art. 1 JORF 4 août 2006
Les opérations d’expertise en vue de la confirmation et de l’inscription à titre initial des animaux de l’espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise à jour annuellement par la fédération tenant le livre généalogique en accord avec les associations spécialisées agréées.
Appel des décisions de l’expert peut être interjeté dans les deux mois devant la fédération tenant le livre généalogique soit par le propriétaire de l’animal, soit par l’association spécialisée intéressée. La fédération tenant le livre généalogique désignera un jury d’appel composé d’au minimum trois experts choisis dans la liste visée à l’alinéa précédent du présent article, dont un accepté par l’appelant.
Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt dans le département duquel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s’y faire représenter.
A titre exceptionnel, le ministre chargé de l’agriculture peut désigner une commission composée de deux ou trois personnalités chargées d’examiner si les décisions prises par le jury d’appel répondent au but assigné à l’examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions nécessaires.
Article R271-6
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 – art. 12 (V) JORF 22 avril 2005
Par dérogation à l’article D. 214-10, la confirmation n’est pas obligatoire dans les départements d’outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d’un modèle spécial signalant notamment qu’ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu’après y avoir subi l’examen de confirmation.
Bien-être animal : Référent bien-être animal dans les élevages
Vous êtes nombreux à nous interroger sur l’application du décret du 18 décembre 2020 qui implique la désignation d’un référent bien-être animal dans les élevages.
Si déclarer un référent est une obligation, déjà notée sur les registres du SNPCC à l’attention de ses adhérents, les éleveurs de chiens et chats n’ont pas d’obligation de formation.
Ce décret précise que « Les normes et spécifications techniques permettant de mettre en œuvre les interdictions prévues par les dispositions des 1° à 5° et les conditions de formation au bien-être animal sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, lorsqu’il comporte des dispositions spécifiques à l’outre-mer, du ministre chargé de l’outre-mer. »
L’arrêté en question a été publié au Journal officiel le 29 décembre dernier et seuls les référents BEA (Bien Etre Animal) en élevage de porcs et de volailles doivent suivre une formation.
Le référent que vous devez désigner peut être le/la chef(fe) d’entreprise ou un(e) salarié(e)
Cliquez ici pour lire le communiqué du Ministère de l’Agriculture
Sources :
Cliquez ici pour accéder à la page du décret
Cliquez ici pour accéder à la page de l’arrêté
Définition « élevage familial »
L’Europe s’est penchée sur la définition « d’entreprise familiale » et convient qu’une entreprise familiale est définie comme une entreprise où la famille détient une participation significative dans le capital et/ou joue un rôle clé dans la direction et la gestion de l’entreprise. Selon une étude de l’Observatoire européen des entreprises familiales, pour qu’une entreprise soit considérée comme familiale, elle doit répondre à trois critères cumulatifs : la famille doit détenir plus de 50 % du capital, la famille doit exercer un contrôle effectif sur la direction de l’entreprise, et la famille doit avoir au moins deux membres impliqués dans la gestion de l’entreprise.
La notion de transmission est également le point fort de ce que l’on peut appeler « une entreprise familiale ».