Jusqu'à 9 chiens et/ou chats
D.D.(C.S.)P.P. / I.C.P.E.
1. Les activités mentionnées au IV de l’article L214-6 du code rural et de la pêche maritime s’exercent dans des établissements conçus de manière à :
a) protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ;
b) répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues en permettant une maîtrise de la reproduction ;
c) prévenir la fuite des animaux ;
d) faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ;
e) permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l’espace et/ ou dans le temps ;
f) faciliter par leur agencement l’observation des animaux.
2. Les établissements disposent :
a) de locaux, installations et équipements appropriés pour assurer l’hébergement, l’abreuvement, l’alimentation, le confort, le libre mouvement, l’occupation, la sécurité et la tranquillité des animaux détenus, en tenant compte des conditions fixées à l’annexe II du présent arrêté;
b) d’un local séparé pour les espèces terrestres, ou d’installations distinctes pour les espèces aquatiques, à l’écart du secteur sain, pour l’hébergement des animaux malades ou blessés ; ce local ou installations sont spécialement aménagés de manière à permettre de procéder aux soins des animaux dans de bonnes conditions d’hygiène et éviter que les animaux contagieux ne soient une source de contamination pour les autres animaux ;
c) pour les élevages de chiens ou chats, de locaux spécialement aménagés pour la mise bas des femelles gestantes, l’entretien des portées et des animaux sevrés.
d) d’une alimentation en eau de qualité appropriée aux différents usages ;
e) d’un lave mains alimenté en eau chaude et froide ou d’un dispositif de lavage hygiénique des mains dans les locaux où sont manipulés les animaux ;
f) d’équipements adéquats pour entreposer :
– la nourriture et la litière dans de bonnes conditions de conservation et d’hygiène, à l’abri des nuisibles;
– le matériel de soin et les médicaments dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité ;
– le matériel de nettoyage et de désinfection ;
g) d’un système hygiénique de collecte, de stockage et d’évacuation des déchets et des eaux sales ;
h) si nécessaire, d’un conteneur étanche et fermé, permettant le stockage des cadavres à température négative ;
i) d’un système de détection des incendies ;
j) d’un système lutte contre les incendies ;
Dans les établissements employant du personnel, les installations doivent disposer de vestiaires équipés de lave-mains et de toilettes.
3. I – Dans les logements des animaux, le sol, les murs et autres surfaces en contact avec les animaux sont en matériaux résistants, étanches, imputrescibles, non toxiques et facilement lavables et désinfectables.
II – Le sol est non glissant, non abrasif, uniforme et peut supporter les chocs et le déplacement de tout équipement mobile ; sa conception permet un nettoyage facile et, l’évacuation efficace des eaux de lavage par tout système approprié.
4. Les lieux dans lesquels s’exercent plusieurs activités disposent d’installations et de locaux bien séparés de façon à garantir l’absence de contamination croisée entre les animaux détenus dans le cadre de chaque activité mentionnée au IV de l’article L214-6 du code rural et de la pêche maritime.
5. Les animaux doivent être proposés à la vente ou exposés au public dans des lieux aménagés de façon à ce qu’ils ne soient pas en contact direct avec le public. Le public est informé par affichage bien en vue des mesures de sécurité et de précaution à respecter. Les animaux ne peuvent être présentés à la vente ni sur le trottoir ni sur la voie publique. Aucun animal vertébré ne peut être vendu en libre service.
Pour les activités déclarées antérieurement à la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 8 du présent arrêté, les dispositions prévues aux points 2° b, c, d, e, i, j sont applicables à compter d’un délai de trois années suivant la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 8.
L’élevage, la garde ou la détention d’un animal, tel que défini à l’article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.
La présentation d’animaux reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique est interdite sur les foires et les marchés.
L’abattage de tout animal sur les foires et les marchés est interdit, sauf en cas d’extrême urgence.
Les animaux destinés à l’abattage reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique doivent être conduits à l’abattoir le plus proche pour y être abattus immédiatement. Toutefois, en cas d’urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l’abattage ou à l’euthanasie de l’animal sur place.
Lorsque les circonstances imposent l’abattage d’un animal, celui-ci doit être pratiqué par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable.
Conditions de garde, d’élevage et de parcage des animaux
Les locaux doivent être nettoyés, désinfectés et désinsectisés autant que de besoin.
Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d’un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de secours approprié afin de garantir un renouvellement d’air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système, et un système d’alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance ; le système d’alarme doit être testé régulièrement.
Sans préjudice des dispositions applicables à l’administration de substances utilisées à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou en vue de traitements zootechniques, des substances ne peuvent être administrées aux animaux que si des études scientifiques ou l’expérience acquise ont démontré qu’elles ne nuisent pas à la santé des animaux et qu’elles n’entraînent pas de souffrance évitable.
Un éclairage approprié est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux.
Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable.
La nuit et dans le courant de la journée, même entre deux périodes d’utilisation, les animaux doivent être libérés de leur harnachement, en particulier au moment des repas, et protégés des intempéries et du soleil.
Les harnachements utilisés ne doivent pas provoquer de blessures.
Concours, expositions et lieux de vente d’animaux
Foires et marchés.
disposer d’emplacements nivelés sans pente excessive présentant un sol dur avec un revêtement non glissant pour le stationnement des animaux ;
comporter des aménagements pour l’évacuation des purins et des eaux pluviales ;
comprendre des quais de chargement ou de déchargement ou des passerelles mobiles adaptables aux véhicules, sauf si ces établissements ne reçoivent qu’exclusivement des véhicules équipés de rampes de chargement ou de déchargement conformes à la réglementation propre à assurer la protection des animaux au cours des transports ;
comprendre des matériels ou des installations appropriés permettant l’acheminement des animaux vers les lieux et emplacements visés par le point 2.
b) Les transbordements manuels avec suspension par les membres, ailes, oreilles ou queue sont à éviter.
c) Ces animaux devront être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante. S’ils ne sont pas en liberté dans un enclos approprié, ils ne peuvent être présentés à la vente que dans des paniers, corbeilles ou cageots.
a) Il est interdit de lier les pattes des chevreaux et des agneaux.
b) Ces animaux doivent être présentés soit en liberté dans des enclos appropriés, soit attachés individuellement à l’aide d’un collier, soit enfermés dans des cageots dont le fond ne permet pas le passage des pattes et de dimensions suffisantes pour permettre de se coucher en position sternoabdominale.
c) Ces animaux doivent être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante, lorsque le sol est détrempé.
a) Pour les chevreaux et les animaux visés au point 7, les lieux d’exposition doivent être couverts. Les animaux qui y séjournent doivent être nourris et abreuvés de façon rationnelle.
b) Pour tous ces animaux, la pesée ne peut être réalisée qu’en les plaçant dans des cageots, caisses ou emballages permettant leur contention.
En particulier, ils ne doivent pas être exposés aux intempéries sans protection suffisante et ne doivent pas être à même le sol par temps de pluie, de gel ou de neige.
Un récipient propre contenant de l’eau fraîche doit être mis à leur disposition.
c) Les animaux doivent être convenablement isolés du public pour que celui-ci ne puisse pas les troubler ou porter atteinte à leur état de santé.
Le directeur du cabinet,
J.-F. LARGER.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. GRIMAUD.
Le ministre de l’environnement
Le règlement sanitaire départemental constitue le texte de référence pour imposer des prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité aux activités qui ne relèvent pas des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les dispositions du règlement sanitaire cessent d’être applicables dès lors que les activités visées entrent dans la nomenclature des ICPE.
Ainsi, le règlement sanitaire départemental s’applique à tous les établissements d’élevages, de refuges, de fourrières, de pensions :
- Détenant moins de 10 chiens sevrés (+ de 4 mois)
- Détenant des chats (sans limite d’effectif)
Il convient de se référer au TITRE VIII du RSD de votre département fixant les prescriptions applicables aux activités hébergeant des animaux.
1- LES RÈGLES D’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS :
Les règles d’implantation de ces établissements sont précisées par l’article 153 du RSD.
Dans la majorité des cas, ces établissements ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités (résidence permanente ou temporaire) ou habituellement occupés par des tiers (utilisé couramment par des personnes type bureau, magasin, atelier), des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à l’exception des installations de camping à la ferme. Certains départements ont augmentés ou diminués cette distance ; il est donc requis de vous référer au RSD de votre département.
Les élevages de type familial ne sont soumis à aucune distance vis-à-vis des immeubles habités.
On entend par élevage familial, les établissements dont la production est exclusivement destinée à la consommation familiale (lapin, volaille, porc, chèvre, mouton…) ou à l’agrément (chiens, chats, chevaux, poney…) de la famille. Les animaux élevés ne sont pas destinés à la vente. En dehors des élevages familiaux, le règlement sanitaire départemental impose les règles d’éloignement ; Les établissements d’élevages, de refuges, de fourrières, de pensions sont donc tous soumis à ces règles.
Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l’origine d’une pollution des ressources en eau. Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d’eau.
Elle est, en outre, interdite :
– à moins de 35 mètres : des puits et forages, des sources, des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau.
– à moins de 200 m : des zones de baignade et des zones aquicoles.
1-1 Le principe de réciprocité :
L’article L. 111-3 du code rural établit un principe de réciprocité, selon lequel si un élevage doit respecter une distance par rapport aux tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute nouvelle construction à usage non agricole nécessitant un permis de construire.
1-2 Le principe d’antériorité
L’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation précise que les occupants d’un bâtiment n’ont pas droit à réparation pour les dommages qu’ils subissent du fait d’une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique, s’ils sont venus s’installer à proximité d’une installation déjà existante. La notion d’installation concerne la date de délivrance du permis de construire, la date de signature d’un bail…
Ce droit d’antériorité – dit aussi de « pré-occupation » – ne vaut que si les activités à l’origine des nuisances « s’exercent en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».
1-3 Quelques précisions :
- Au sein d’une même exploitation, des activités peuvent relever des ICPE (ex : hébergement de plus de 9 chiens) et d’autres activités relever du RSD (ex : hébergement de chats).
- La distance est calculée à partir du seul corps du bâtiment et surfaces destinés à recevoir les animaux et non pas des autres bâtiments appartenant à l’exploitation.
- En application de la règle de réciprocité les distances d’éloignement s’appliquent à toute nouvelle construction de tiers à proximité des bâtiments agricoles à l’exception des extensions de constructions existantes. Cette règle ne s’applique pas au logement de l’exploitant ou de ses salariés.
- Dans des cas particuliers, les distances d’éloignement peuvent être supérieures : périmètres de protection, règles particulières figurant dans les Plans locaux d’urbanisme (PLU), chartes agriculture et urbanisme…
2- EVACUATION ET STOCKAGE DES FUMIERS ET AUTRES DEJECTIONS SOLIDES :
Sans préjudice des dispositions relatives à la Police des Eaux, leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d’eau.
Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres : des puits et forages, des sources, des aqueducs transitant gravitairement de l’eau potable en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux qu’elles soient destinées à l’alimentation en eau potable ou l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau.
L’ensemble de l’installation devra être conçu de manière à éviter tout écoulement, même accidentel, vers les points d’eau et les fossés des routes.
Tout dépôt à moins de 5 mètres des voies de communication est interdit.
Ces dépôts doivent être également établis à une distance d’au moins 35 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public.
3- CONSTRUCTION, AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES LOGEMENTS D’ANIMAUX :
Ces règles sont citées à l’article 154 du Règlement Sanitaire Départemental.
Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux, sont efficacement ventilés.
Les communications directes entre les locaux réservés au logement des animaux et les pièces destinées à l’habitation les avoisinant ou les surmontant, sont interdites (L’accès à chaque local doit pouvoir s’effectuer sans traverser des pièces réservées à l’habitation de l’exploitant).
Jusqu’à une hauteur de 0,60 m à 1,50 m selon les espèces animales logées, les murs et les parois doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière efficace et les matériaux des murs doivent pouvoir résister à un jet d’eau sous pression.
En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l’écoulement des liquides vers un système d’évacuation étanche. Le raccordement de celui-ci, à une fosse étanche ou à un dispositif d’évacuation offrant toute garantie sur le plan sanitaire, est obligatoire.
Toutes les parties des établissements et des installations sont maintenues en bon état de propreté et d’entretien.
Des précautions sont prises, pour assurer l’hygiène générale des locaux et en particulier éviter la pullulation des mouches et autres insectes, ainsi que celle des rongeurs. A cet effet, les installations feront l’objet de traitements effectués, en tant que de besoin, avec des produits homologués.
Les bâtiments sont approvisionnés en quantité suffisante d’eau potable pour l’abreuvement des animaux et d’eau de lavage pour l’entretien des établissements et des installations.
Les installations et appareils de distribution destinés à l’abreuvement des animaux ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, d’entraîner, à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau d’eau potable.
Les courettes ou aires d’exercice, mises à la disposition des animaux, sont stabilisées ou imperméabilisées.
Elles sont nettoyées et traitées aussi souvent que nécessaire.
Les déjections et les éventuelles eaux de lavage des locaux sont collectées. Les caniveaux conduisant aux ouvrages de stockage, ainsi que ces ouvrages, sont étanches.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux pluviales issues des toitures et les eaux de ruissellement provenant de l’extérieur ne s’écoulent pas sur les aires d’exercice.
Les déjections solides et les débris de toutes sortes sont enlevés et stockés dans les mêmes conditions que les fumiers ou les lisiers.
Les stabulations libres comportant une aire de repos sur litière accumulée doivent être approvisionnées en litière aussi souvent qu’il est nécessaire en fonction de la technique d’élevage afin de limiter les risques d’infiltration.
S’il n’est pas fait usage de litière, le sol de l’aire de repos sera rendu imperméable.
Les exigences du Règlement Sanitaire Départemental sont cumulables avec les arrêtés en vigueur concernant l’hébergement des chiens et des chats, notamment :
- L’Arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime
- L’Arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux
4- PROCEDURE EN CAS DE MANQUEMENT A L’APPLICATION DU RSD :
Si les prescriptions du règlement sanitaire départemental ne sont pas respectées, le maire peut intervenir sur la base de ses pouvoirs de police générale définis à l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales en demandant au propriétaire de se conformer aux dispositions fixées par le règlement.
L’article L 1312-1 du code de la santé publique dispose que les infractions aux prescriptions dans ces domaines de la protection de la santé et de l’environnement sont constatées par procès-verbaux dressés par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Le maire peut donc agir lui-même en sa qualité d’officier de police judiciaire, qui lui est conférée par l’article 16 du code de procédure pénale. Il est alors placé sous la direction du procureur de la République, aux termes des articles 12 et 19 du même code. En cas de non-exécution de l’injonction, le maire relève l’infraction par un procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République, copie à la gendarmerie et notification au contrevenant.
En cas de violation des prescriptions du règlement sanitaire départemental, l’article 7 du décret n° 2003-462 sanctionne le contrevenant de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 3 e classe, soit 450 €. Chaque manquement à une disposition du RSD constitue une contravention distincte ; les contraventions de 3e classe sont donc cumulables.
Intervenus suite à l’annonce du lundi 05 avril 2021 par TF1 de la possibilité de venir récupérer un chiot ou chaton chez un éleveur professionnel – détenteur d’un SIRET -, le SNPCC a contacté le Ministère de l’Agriculture afin d’avoir une confirmation officielle.
La réponse est tombée :
Les clients peuvent se déplacer entre 6h et 19 h en cochant la case « motif familial impérieux » sur leur attestation dérogatoire et munis de la confirmation de rendez-vous complétée en amont par le professionnel. Seules les ventes finalisées sont concernées, l’éleveur devant indiquer le numéro d’identification de l’animal. Il serait judicieux que le client ait en sa possession l’acte de réservation ou de vente.
L’animal doit être remis sans contact avec le propriétaire. Les visites restent interdites.
« En cas d’impossibilité pour l’éleveur de recourir à la livraison, le futur propriétaire peut se déplacer en journée entre 6h et 19h, muni d’une attestation dérogatoire de déplacement s’il s’agit d’un déplacement au-delà du périmètre de 10 km autour du domicile. Il devra être coché la case « motif familial impérieux ». Le futur propriétaire devra en outre être muni d’un document transmis par l’éleveur professionnel comportant l’identification de celui-ci et notamment son numéro SIRET ainsi que le lieu et l’heure du rendez-vous. »
FAQ du 08 avril du ministère de l’agriculture
Anne-Marie LE ROUEIL
Présidente SNPCC
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