Contenu vérifié le 20 mars 2019
Réponse : d’une façon générale, il appartient aux employeurs de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, et le Code du travail dispose à cet égard que le premier secours contre l’incendie doit être assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il impose d’ailleurs l’existence obligatoire d’au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 m2 de plancher, avec un minimum d’un par niveau (Article R.4227-29).
De même, si les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d’extincteurs dont le nombre et le type doivent être appropriés aux risques.
Par ailleurs, les bureaux et les commerces constituent par définition des établissements recevant du public. Dès lors, ils sont tenus de respecter le code de la construction et de l’habitation, lequel, s’il ne fixe aucune règle en matière d’extincteur, n’en prévoit pas moins que les exploitants de tels établissements sont tenus de prévoir et de respecter des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes. En particulier, ces établissements doivent être dotés de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques.
Ces mesures doivent être prises en fonction notamment de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises (personnel inclus), ou encore des possibilités existantes de se soustraire aux effets d’un incendie (Art. R.123-1 et suivants).
Compte tenu de ces dispositions légales, posséder au moins un extincteur constitue un minimum dès lors que l’on emploie du personnel ou que l’on reçoit du public dans ses locaux.
Source : www.GerantdeSARL.com