Dispositions spécifiques pour l'activité d'élevage
« On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux » Article L214-6
Ceci implique :
1° Font l’objet d’une déclaration au préfet ;
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3° Ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :
– être en possession d’une certification professionnelle dont la liste est établie par le ministre chargé de l’agriculture ;
– avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l’agriculture afin d’acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie et disposer d’une attestation de connaissance établie par l’autorité administrative ;
– posséder un certificat de capacité délivré par l’autorité administrative en application des dispositions du IV de l’article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie.
– pour une personne morale : la dénomination, raison sociale, forme juridique, adresse du siège et qualité du signataire de la déclaration.
Article R 512-68 du Code de l’environnement.
Article R 516-1 du Code de l’environnement.
En cas d’incident ou d’accident survenus dans le cadre du fonctionnement de l’ICPE, l’exploitant déclare l’évènement « dans les meilleurs délais » à l’inspection des installations classées et lui transmet un rapport d’accident ou d’incident, qui précise, selon le cas :
– les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident,
– les effets sur les personnes et l’environnement,
– les mesures prises ou envisagées pour éviter à l’avenir un accident ou un incident similaire,
– les mesures prises ou envisagées pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
Articles R 512-69 et R 512-70 du Code de l’environnement.
Toute modification apportée par l’exploitant à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration ou de demande d’autorisation, doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation avec tous les éléments d’appréciation.
– fixer des prescriptions complémentaires par l’adoption d’un arrêté complémentaire,
– inviter l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation. Pour les ICPE soumises à déclaration :
Tout transfert d’une ICPE sur un autre emplacement nécessite de déposer une nouvelle déclaration ou une nouvelle demande d’autorisation. Articles R 512-33
– Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l’exploitation agricole ».
– Baccalauréat professionnel « gestion et conduite d’un élevage canin et félin ».
– Baccalauréat professionnel « conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin ».
– Brevet de technicien agricole.
– Brevet professionnel, option « responsable d’exploitation agricole ».
Sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d’exploitation ou d’entreprise sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5.
Si vous atteignez l’un des 3 critères de l’AMA, vous êtes affilié de droit.
L’activité minimale d’assujettissement, (A.M.A.) pour les élevages de chiens et chats, est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :
Les cotisants de solidarité non retraités dont le revenu professionnel est supérieur ou égal à l’assiette forfaitaire applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité (AMEXA), soit 800 SMIC, seront affiliés à la MSA en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Dans ce cas, ils ne seront redevables des cotisations et contributions sociales en cette qualité qu’à compter du 1er janvier de l’année civile suivant la constatation par la MSA des revenus atteignant ce seuil.
* Définition de la femelle reproductrice :
Femelle en âge de reproduire (à titre indicatif l’âge limite de reproduction peut être fixé selon les races et individus entre 7 et 9 ans) ET ayant déjà reproduit (Instruction technique DGAL/SDSPA/2014-1057 24/12/2014)
Si vous remplissez les conditions, vous bénéficiez de l’exonération partielle de vos cotisations personnelles.
– Invalidité (assurance invalidité),
– AVI (Assurance Vieillesse Individuelle),
– AVA (Assurance Vieillesse Agricole),
– prestations familiales.
L’article 1382-6°a du code général des impôts dispose que sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) « les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que les granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ». On entend par bâtiments ruraux toute construction affectée de façon permanente et exclusive à un usage agricole.
Pour que l’affectation permanente soit établie, dans le cas d’un changement d’affectation d’un local qui était passible de la TFPB, il faut que celui-ci subisse une transformation avec des aménagements tels qu’ils ne puissent être rendu à sa destination première sans ménagements nouveaux. De nombreux cas de jurisprudences illustres ce principe tel que l’exemple suivant : reste imposable à la TFPB un bâtiment qui, destiné à l’habitation, est utilisé pour stocker temporairement des récoltes et n’a subi aucune transformation particulière le rendant impropre à l’habitation (CE 9 juillet 1866, RO, p1713).
Aussi, un immeuble qui a reçu provisoirement une affectation agricole dans faire l’objet de transformation le rendant impropre à l’habitation ne constitue pas un bâtiment rural (CE, 16 janvier 1931, RO, 5547) et reste donc imposé à la TFPB.
Que faut il retenir ? Si vous avez dans votre maison d’habitation des pièces dédiées aux chiens ou chats mais n’ayant subi aucun travaux de transformation les rendant impropres à l’habitation, et considérant que si l’activité d’élevage venait à cesser, les locaux retrouveraient leur affectation initiale sans subir de travaux, la notion d’affectation permanente et exclusive à un usage agricole n’est pas justifiée. En conséquence de quoi la taxe foncière sera due sur l’ensemble des bâtiments concernés.