Handleur
Devenir Handleur
Pour se former au métier de Handleur, les deux formations reconnues par la branche sont les suivantes :
- CQP Agent Animalier – Gardien d’Animaux (niveau 5 Education Nationale)
Cette certification n’étant pas encore inscrite au RNCP, son financement est possible :
– par contrat Pro,
– sur les fonds du conventionnel de la Branche Professionnelle,
– FAFCEA pour les professionnels déjà installés.
Cette certification est classée au niveau 130 de la grille des salaires et des emplois de la branche.
- TAV Transport des Animaux Vivants
Cette certification est disponible dans notre centre de formations, le CNFPRO.
Métier
Le handleur est un professionnel dont le rôle consiste à transporter et présenter des animaux ne lui appartenant pas en concours de beauté. Il a de grandes notions de toilettage afin de présenter des animaux avec la toilette correspondant au standard de la race. Il veille à apporter tous les soins nécessaires aux animaux pendant toute la durée du transport et du concours.
Profil
Le handleur maîtrise les races de chiens et les standards de ces races. Il présente des chiens en concours afin que ces derniers obtiennent des titres. Le handleur est rigoureux, organisé et aime la compétition.
Carrière
Le handleur est souvent également toiletteur, il est indépendant et propose ses services à d’autres professionnels afin de valoriser leurs animaux.
Réglementation applicable
Le métier de handleur est soumis aux dispositions de l’arrêté du 19 juin 2025.
Dispositions spécifiques à la présentation au public (Arrêté du 19 juin 2025 relevant du code rural)
Partie 2 Titre I article 14
I. – L’utilisation et l’enseignement de méthodes et outils de nature à infliger aux animaux des blessures, des souffrances, de la douleur, du stress ou de la peur est interdite, dont notamment tout dispositif piquant, électrique ou étrangleur sans boucle d’arrêt à l’exception de la perche de capture lorsque son utilisation est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux.
II. – A l’exception des cas prévus par la législation en vigueur, le port de la muselière est limité, dans les cas nécessaires, aux sorties hors de l’établissement, au contact avec le public, aux premières mises en contact avec des congénères, aux séances d’éducation ou rééducation et aux manipulations pour la réalisation de soins.
Partie 3 Titre VI article 30
I.- L’activité de présentation au public s’entend comme l’activité consistant à présenter des animaux au sein de structures permanentes fixes ou mobiles ouvertes au public dans le cadre d’un spectacle, d’une exposition, d’un concours ou de toute autre prestation au cours de laquelle les animaux sont utilisés ou mis en contact avec du public.
II. – L’exercice des activités d’éducation, de dressage ou de présentation au public dans des conditions et avec des méthodes ou des accessoires pouvant occasionner des blessures, des souffrances, des douleurs, du stress ou de la peur est interdit. Il est tenu compte de l’âge, de la volonté à agir, du sexe et du niveau et des capacités d’apprentissage des animaux.
III. – La tranquillité et le repos des animaux sont respectés.
IV. – Seuls les animaux aptes au dressage et à la présentation au public peuvent être présentés. Les animaux trop jeunes, âgés, malades ou blessés ou dont l’état physiologique est déficient ne sont pas présentés. Les animaux dont le comportement est agressif ou craintif ne sont pas présentés au public. A l’exception des cas autorisés par la législation en vigueur, les animaux ayant subi des mutilations de manière à entrainer une modification de leurs caractéristiques physiques ou ceux présentant des traits de conformation excessifs incompatibles avec leur santé ou leur bien-être ne sont pas présentés au public.
V. – Pour les activités itinérantes, le transport des animaux est effectué dans le respect des prescriptions du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé. Les animaux ne peuvent en aucun cas séjourner dans les véhicules de transport, sauf s’ils sont conformes aux prescriptions du présent arrêté, avec les adaptations rendues nécessaires du fait du caractère mobile des installations. Si tel n’est pas le cas, les animaux sont hébergés dans des lieux et installations de transit dûment déclarés et répondant aux prescriptions du présent arrêté.
En dehors des périodes itinérantes, les animaux sont placés dans des installations fixes dûment déclarées et répondant aux prescriptions du présent arrêté.
VI. – Le devenir et l’entretien des animaux inaptes ou réformés sont assurés et respectueux de leur bien-être. Leur inaptitude ou leur réforme est mentionnée sur le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux et, en cas de cession, le contrat de vente et le certificat vétérinaire font mention de l’inaptitude.
VII. – Toutes les précautions sont prises pour préserver la sécurité du public, du personnel et des animaux.