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VOUS LISEZ UN ARTICLE DU SNPCC

45 années d’existence, de promotion, de sensibilisation et de défense des professions de la filière canine et féline. Les métiers du chien et du chat nécessitent des compétences associées au plaisir de travailler avec les animaux. Notre représentativité permet au SNPCC de participer au Dialogue Social et ainsi échanger avec les Partenaires Sociaux dans les différentes commissions liant les chefs d’entreprise et leurs salarié(e)s.

LOI D’AVENIR AGRICOLE et DÉCRET APPLICATION

Le décret sur l’ordonnance est paru le 07 juin 2016 au journal officiel sous le n° 2016-758 relatif au commerce et à la protection des animaux de compagnie et il est entré en application dès le lendemain, soit le 08 juin 2016.

Celui-ci s’adresse aux propriétaires d’animaux de compagnie ; aux personnes exerçant les activités d’élevage, de vente, de transit, de garde, d’éducation, de dressage, de présentation au public de chiens et chats ; aux gestionnaires d’une fourrière ou d’un refuge.

Ce décret précise les modalités d’attribution des numéros de portée pour les éleveurs qui produisent des animaux inscrits aux livres généalogiques, harmonise les conditions de délivrance du certificat vétérinaire pour les chiens et les chats et définit les conditions d’habilitation des organismes de formation et d’évaluation des connaissances ainsi que les modalités d’attribution des attestations de connaissances nécessaires à l’exercice des activités en lien avec les animaux de compagnie.

 

1 – Modalités d’attribution des numéros de portée pour les éleveurs qui produisent des animaux inscrits aux livres généalogiques

Le numéro spécifique à la portée (prévu au 2o du III de l’article L. 214-6-2) est attribué aux éleveurs dérogataires par l’inscription sur un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture, lors de la déclaration de naissance de l’ENSEMBLE des chiens ou chats de la portée. La forme du numéro précise le rang de la portée dans l’année civile. Un accès public aux coordonnées des éleveurs à partir du numéro de portée est assuré par le livre généalogique, dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les éleveurs sont tenus de présenter à la demande des services de contrôle le justificatif de l’immatriculation (SIRET prévu au I de l’article L. 214-6-2) ou, pour les éleveurs dérogataires qui satisfont aux conditions prévues au III de l’article L. 214-6-2, le justificatif de l’attribution du numéro spécifique à la portée par le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.

 

2 – Conditions de délivrance du certificat vétérinaire pour les chiens

L’article D. 214-32-2 du Code rural a été modifié quelque peu et désormais lors de la consultation chez le vétérinaire avant la vente, pour les chiens et chats de race, il faudra vous munir d’une copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.

Les termes « diagnostic de l’état de santé » ont été remplacés par « examen de l’état de santé apparent ».

Le vétérinaire procède à un examen de « l’état de santé apparent du chien ou du chat ». Il vérifie la cohérence entre la morphologie et le type racial figurant dans le document justifiant de l’identification de l’animal et, le cas échéant, pour les chiens, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l’article L 212-12 du CRPM

Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n’appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu’une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.

TRÈS IMPORTANT : Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle. (Les avenants du SNPCC sont en triple exemplaires et signés de chacun : un pour l’éleveur, un pour le client et un pour le vétérinaire).

 

3 – Conditions d’habilitation des organismes de formation et d’évaluation des connaissances ainsi que les modalités d’attribution des attestations de connaissances nécessaires à l’exercice des activités en lien avec les animaux de compagnie

(…) L’article L. 214-26 stipule : « la formation prévue au 3° du I de l’article L. 214-6-1 et l’évaluation des connaissances correspondante sont assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges arrêté par le ministre de l’agriculture.

La liste de ces organismes de formation habilités est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Nous portons à votre attention que le syndicat, via son centre de formation, le CNFPRO, est habilité tant pour le CCAD que l’actualisation des connaissances.

Le certificat de capacité n’est plus obligatoire. Ceux qui le possèdent ainsi que les détenteurs d’une certification ou diplôme listé par arrêté doivent actualiser leurs connaissances et suivre des formations reconnues pour le maintien du certificat de capacité et ce, conformément à l’arrêté du 19 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 25 novembre 2014 portant publication de la liste des organismes de formation habilités à mettre en œuvre l’action de formation professionnelle continue pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques. Le défaut d’actualisation des connaissances est maintenant relevé comme une infraction…

Les nouveaux installés doivent être titulaires d’un titre ou diplôme figurant sur l’arrêté du 16 juin 2014 relatif à l’action de formation pour l’obtention du certificat de capacité pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et à l’habilitation des organismes de formation assurant cette action. Ceux-ci ne sont pas obligés d’expédier leur titre ou diplôme à la DDPP mais le tenir à disposition en cas de contrôle.

LOI D’AVENIR AGRICOLE et DÉCRET APPLICATION

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