Deux décrets du 30 mars 2020 permettent l’application du volet « apprentissage » de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 en apportant des précisions dont les principales sont les suivantes :
Modifications du contrat d’apprentissage
Un décret du 30 mars 2020 aménage la forme et le contenu du contrat d’apprentissage. Il supprime également la déclaration de l’employeur relative à l’organisation de l’apprentissage. En pratique, le contenu de cette déclaration était déjà intégré dans le modèle du contrat d’apprentissage.
A compter du 1er avril 2020, le contrat d’apprentissage n’a plus à être établi en trois exemplaires originaux, mais en deux exemplaires originaux, un pour l’employeur, un pour l’apprenti. Pour la transmission à l’OPCO (ainsi que pour les relations avec le CFA ou la DIRECCTE), un scan ou une photocopie du contrat suffit.
Ses mentions sont complétées. Le contrat doit désormais préciser :
• les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise (nouveau) ;
• l’effectif de l’entreprise, au sens de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (nouveau), ce qui permettra de vérifier l’éligibilité de l’employeur à l’aide unique à l’apprentissage ou son assujettissement à la contribution supplémentaire à l’apprentissage ;
• le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti (nouveau) ;
• les nom, prénom et date de naissance du maître d’apprentissage ;
• l’attestation de l’employeur précisant que le maître d’apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle requises ;
• le salaire dû à l’apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d’apprentissage.
Contrôle du contrat d’apprentissage
Pour le contrôle du contrat d’apprentissage, l’employeur doit fournir, à la demande de l’inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique ou de l’OPCO, les pièces permettant d’attester du respect des déclarations figurant dans le contrat, la convention de formation et le cas échéant, la convention d’aménagement de la durée du contrat.
Age dérogatoire d’entrée en apprentissage
Par dérogation, il est possible d’entrer en apprentissage au-delà de la limite d’âge maximal de principe (29 ans
révolus), dans un certain nombre de situations. Il en va ainsi, par exemple, :
• lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d’apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat ou de la période d’apprentissage précédents ;
• ou encore lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci.
A compter du 1er avril 2020, une nouvelle limite d’âge s’applique, fixée à 35 ans.
Aménagement de la durée du contrat
La loi Avenir professionnel a aussi simplifié les modalités d’aménagement de la durée du contrat d’apprentissage.
Une convention tripartite (modèle fixé par arrêté) signée par le CFA, l’employeur et l’apprenti, annexée au contrat d’apprentissage, permet de fixer une durée de contrat inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises.
Rupture du contrat d’apprentissage
La loi Avenir professionnel a simplifié la rupture anticipée du contrat d’apprentissage, par l’employeur ou l’apprenti, notamment en supprimant l’obligation de passer par le conseil de prud’hommes.
A compter du 1er avril 2020, la rupture du contrat d’apprentissage, impérativement écrite, doit être notifiée au directeur du CFA et à l’OPCO.
De plus, le délai que l’apprenti doit respecter pour informer l’employeur de la rupture du contrat en cas d’obtention du diplôme préparé est désormais de 1 mois avant la fin du contrat (contre 2 mois jusque-là).
Enfin, il est pris acte au niveau réglementaire de la suppression de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage en cas d’inaptitude non médicale de l’apprenti à exercer le métier.
Rémunération
A compter du 1er avril 2020, dans le cas d’une réduction de la durée du cycle de formation entraînant une réduction de la durée de contrat, l’apprenti est considéré en ce qui concerne sa rémunération minimale comme ayant déjà accompli une durée d’apprentissage égale à la différence entre la durée initiale du cycle de formation et la durée réduite.
Il est également précisé que sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues par tranche d’âge ne peuvent conduire l’apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance.
Autres précisions apportées par les décrets :
• emploi de personnes handicapées dans le cadre de l’apprentissage
• apprentissage à l’international
• formation dans une autre entreprise
• apprentissage dans une entreprise familiale
Vous trouverez les décrets en liens ci-dessous
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Source : CNAMS – Mars – avril – mai 2020