Image de VOUS LISEZ UN ARTICLE DU SNPCC
VOUS LISEZ UN ARTICLE DU SNPCC

45 années d’existence, de promotion, de sensibilisation et de défense des professions de la filière canine et féline. Les métiers du chien et du chat nécessitent des compétences associées au plaisir de travailler avec les animaux. Notre représentativité permet au SNPCC de participer au Dialogue Social et ainsi échanger avec les Partenaires Sociaux dans les différentes commissions liant les chefs d’entreprise et leurs salarié(e)s.

Résolution amiable des conflits : médiation

Afin de favoriser le développement des modes alternatifs de règlement des différends, le décret n°2015-282 du 11 mars 2015, paru au JO du 14 mars 2015, implique l’obligation d’une recherche de solution amiable préalable à l’introduction d’une instance, qu’il s’agisse d’une procédure par requête, déclaration ou assignation. Il prévoit également une simplification des modalités d’envoi des avis et convocations par le greffe en autorisant les convocations électroniques.

Conformément au décret, « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public (articles 56 et 58 du CPC) », les parties doivent dorénavant apporter au juge, dans l’acte de saisine de la juridiction, la preuve de la tentative de résolution amiable de leur litige avant l’engagement de la procédure. A défaut, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, mission qu’il peut dorénavant de manière simplifiée déléguer à un conciliateur de justice devant le tribunal d’instance.

Pour aboutir à la résolution d’un conflit, il est nécessaire que chacune des parties ait une vision juste de ses droits, la démarche la plus pertinente pour cela étant de consulter soit directement un médiateur, soit un avocat. Désormais, ce dernier sera tenu de proposer lui-même en premier recours une résolution amiable, adaptée au mieux à la spécificité du cas de son client : négociation, processus collaboratif, procédure participative, médiation ou conciliation.

Dès lors, la proposition de règlement amiable devra être soumise au défendeur, de préférence par courrier recommandé pour apporter la preuve de cette tentative. Celui-ci, s’il l’accepte, aura tout intérêt à le signifier formellement par écrit, afin de démontrer sa volonté (abstention ou refus permettant sinon l’engagement de l’action).

De même, si le désaccord persiste après la démarche de conciliation, l’intervenant (médiateur, conciliateur, avocat) devra signaler l’échec de la tentative par courrier officiel.

Si ces mesures sont une véritable incitation à recourir aux modes alternatifs de résolution des conflits, a priori avantageux pour les justiciables (coût, rapidité, confidentialité), les sanctions prévues en cas de non-respect de ces nouvelles dispositions (le manque de justification n’entrainant pas la nullité de l’assignation, tout au plus l’irrecevabilité de la demande), pourraient conduire à un enlisement des procédures. D’autre part, en cas de tentative amiable, si pour un motif légitime l’intervenant ne convient pas aux parties ou si celles-ci estiment la mission impossible, elles pourront le signaler auprès du juge, et inversement le médiateur rencontrant des obstacles bloquants dans le processus pourra demander à être dessaisi de sa mission.

L’autre point abordé par le décret devrait cependant en partie contrebalancer ces freins temporels, en simplifiant les échanges entre tribunal et justiciables. Les avis simples émis par le greffe pourront être adressés par tout moyen et notamment par un courrier électronique à une adresse préalablement déclarée, ou au moyen d’un message écrit transmis au numéro de téléphone préalablement déclaré, si les destinataires y consentent. Pourrait ainsi être arrêté rapidement un calendrier des réunions avec approbation des parties.

En résumé,

  • Les parties doivent apporter au juge la preuve de la tentative de résolution amiable de leur litige, sauf motif légitime d’urgence.
  • En cas de non justification d’une solution amiable, le juge peut nommer lui-même un médiateur ou un conciliateur.
  • La communication électronique procédurale est dorénavant autorisée auprès des particuliers et des entreprises.

Dans le cadre de ces résolutions amiables, le SNPCC permet à ses adhérents de bénéficier d’un service de médiation de la consommation, à travers le CM2C. Pour toute information relative à ce service, adhérent ou non, vous pouvez consulter le site : www.mediateurprofessionchienchat.fr , ou nous contacter via le mail suivant : snpcc(arobase)contact-snpcc.com

Source : www.villages-justice.com (Lien qui n’existe plus)

Résolution amiable des conflits : médiation

PARTAGER CET ARTICLE

Articles Populaires

Articles aléatoires dans le temps

Nouveau CHAMPIONNAT !
CFT 2024

Archives par mois

Anciens articles publiés depuis 2016

Newsletter

Newsletter