activité professionnelle indépendante
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42 années d’existence, de promotion, de sensibilisation et de défense des professions de la filière canine et féline. Les métiers du chien et du chat nécessitent des compétences associées au plaisir de travailler avec les animaux. Notre représentativité permet au SNPCC de participer au Dialogue Social et ainsi échanger avec les Partenaires Sociaux dans les différentes commissions liant les chefs d’entreprise et leurs salarié(e)s.

Publication de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Publication de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Outil central du Plan Indépendants présenté par le Président Macron le 16 septembre 2021 à l’occasion des rencontres de l’U2P, le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante a été présenté en Conseil des ministres le 29 septembre 2021, et a fait l’objet d’une procédure accélérée.

La persévérance du SNPCC permet à l’activité de toilettage de chien-chat-NAC de rejoindre la liste des activités qui ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci (art. 9)

 

La loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante a été promulguée le 14 février 2022, et publiée au Journal officiel du 15 février 2022.

 

Elle vise à créer un environnement juridique, fiscal et social plus simple et protecteur pour les indépendants en prévoyant notamment un nouveau statut unique protecteur pour les entrepreneurs individuels et en ouvrant le bénéfice de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) lorsque leur activité n’est plus viable.

 

Création d’un nouveau statut pour les entrepreneurs individuels (art. 1)

L’article 1er du projet de loi indépendant créé un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur de leur patrimoine personnel et traite également de la transmission du patrimoine professionnel des entrepreneurs individuels.

 

Le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel mieux protégé

 

Alors qu’aujourd’hui seule la résidence principale de l’entrepreneur individuel est protégée de ses créanciers professionnels, le nouveau statut d’entrepreneur individuel permettra de protéger l’ensemble du patrimoine personnel de l’indépendant.

Toute personne physique exerçant une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, qu’elle(s) soi(en)t commerciale, artisanale, libérale ou agricole, bénéficiera automatiquement de la protection de son patrimoine personnel, qui deviendra par défaut insaisissable par les créanciers professionnels.

 

Seuls les éléments utiles à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel pourront être saisis en cas de défaillance professionnelle.

La séparation des patrimoines s’effectuera automatiquement, sans démarche administrative ou information des créanciers. L’entrepreneur pourra toutefois renoncer au bénéfice de cette séparation des patrimoines professionnel et personnel en faveur d’un créancier professionnel pour un engagement spécifique, en particulier pour obtenir un crédit bancaire. La composition de chaque patrimoine devrait être précisée par un décret en Conseil d’État.

Le texte précise également les conditions dans lesquelles les procédures d’insolvabilité prévues pour les entreprises en difficulté et pour les particuliers surendettés pourront s’appliquer à l’entrepreneur individuel selon une procédure simplifiée (art. 5).

 

Exceptions à la séparation des patrimoines

 

En cas de décès de l’entrepreneur individuel, si l’état de cessation des paiements est avéré à la date du décès, la procédure collective ne touchera que le patrimoine professionnel (dualité patrimoniale maintenue). A défaut, le droit commun des successions s’applique avec pour effet la réunion des deux patrimoines.

 

L’administration fiscale pourra saisir l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux (sauf en cas d’option pour l’impôt sur les sociétés) et la taxe foncière. En revanche, les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales ne relèveraient que du patrimoine professionnel.

 

La transmission de l’entreprise individuelle facilitée

 

L’article 1er de la loi facilite la transmission de l’entreprise individuelle et son passage en société en vue de faire évoluer l’activité.

Elle prévoit ainsi que l’entrepreneur individuel peut vendre, donner ou apporter en société l’intégralité ou une partie seulement de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci. Il est précisé, en effet, que, l’entrepreneur individuel peut ne transférer que certains des éléments de son patrimoine professionnel pris isolément, dans les conditions du droit commun ou droit spécial prévues pour les éléments objets du transfert.

En l’absence de cette précision, la mesure aurait pu poser problème lorsqu’un entrepreneur individuel exerce deux activités et qu’il souhaite apporter uniquement l’une des deux de ses sociétés.

L’article 2 du même texte prévoit la transmission de tous les droits et obligations découlant du bail commercial au bénéficiaire du transfert de patrimoine professionnel.

 

Le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) supprimé (art. 6)

Ses principaux avantages étant repris dans le nouveau statut d’entrepreneur individuel, le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), institué par une loi du 15 juin 2010, cessera progressivement de s’appliquer, victime de sa complexité et son manque de succès.

 

Aucune nouvelle EIRL ne pourra être créée 3 mois après la promulgation de la loi. Pour les entreprises déjà créées avant la réforme, la dissociation des patrimoines ne s’appliquera qu’aux nouvelles créances. Ainsi :

      • si le bénéficiaire de la cession du patrimoine affecté est un entrepreneur individuel, autrement dit une personne physique qui exerce déjà une activité professionnelle indépendante en nom propre, l’affectation n’est pas maintenue (car le bénéficiaire ne peut plus opter pour le régime de l’EIRL). En effet, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application du régime de l’EIRL.
      • en revanche, si le bénéficiaire de la cession du patrimoine affecté est une personne physique qui n’exerce pas d’activité professionnelle indépendante en nom propre, l’affectation est maintenue, car le bénéficiaire devient alors entrepreneur individuel sous le régime de l’EIRL à la place du cédant.

Cela n’augmente pas le nombre de patrimoines affectés en EIRL qui demeurera constant. Il en est de même en cas de cession au profit d’un autre EIRL.

 

Les conditions d’accès à l’allocation travailleurs indépendants (ATI) assouplies (art. 11)

Créé par loi « avenir professionnel » de 2018, l’assurance chômage des indépendants – ou allocation des travailleurs indépendants (ATI) – permet depuis le 1er novembre 2019, aux travailleurs non-salariés dont l’activité a cessé, de bénéficier d’une allocation de 800 € par mois pendant 6 mois, sous réserve d’avoir exercé cette activité en continu pendant 2 ans, qu’elle ait cessé pour liquidation ou redressement judiciaire, d’avoir généré 10 000 € de revenus par an en moyenne et de disposer, à titre personnel, de ressources inférieures au montant du RSA. Cinq ans après sa mise en œuvre, le nombre de bénéficiaires réels de l’ATI serait 40 fois inférieur à l’estimation de bénéficiaires potentiels identifiés.

 

Face à ce bilan et afin d’encourager le rebond professionnel des travailleurs indépendants, l’article 11 du texte élargit les conditions d’accès à l’ATI aux entrepreneurs qui arrêtent définitivement leur activité devenue non viable (cessation définitive et totale d’activité déclarée auprès du CFE ou de l’INPI).

L’ATI reste fixée à 800 € par mois maximum et un montant plancher sera fixé par décret à 600 euros mensuels. La condition d’un revenu minimum à 10 000 € est maintenue uniquement pour la meilleure des deux années précédant la demande d’ATI. Cette mesure permet d’assurer une équité en permettant que le montant de l’ATI ne dépasse pas proportionnellement le montant d’autres allocations intervenant en cas de perte d’emploi, tout en garantissant un montant minimal.

Une période de cinq ans incompressible doit être respectée entre la cessation du bénéfice de l’ATI et la restauration de ce bénéfice.

 

Le traitement des dettes professionnelles des gérants majoritaires de SARL facilité en cas de défaillance (art. 10)

Afin de sécuriser la situation des gérants de SARL, la loi rend désormais possible l’effacement des dettes professionnelles dans le cadre d’une procédure de surendettement des particuliers.

Elle permet ainsi que les dettes professionnelles d’une personne soient prises en compte, en même temps que ses autres dettes, pour l’appréciation de sa situation de surendettement ouvrant droit à l’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers.

 

Autres mesures

 

      • Les conséquences du nouveau statut de l’entrepreneur individuel sont tirées au regard des procédures civiles d’exécution (art. 3) et des procédures de recouvrement des créances fiscales et sociales (art. 4),
      • L’accès à la formation des indépendants est facilité. Le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA) et les conseils de la formation des chambres de métier et de l’artisanat (CMAR) seront fusionnés au 1er septembre 2022. Un régime transitoire a été introduit par les parlementaires entre la publication de la loi et le 31 août 2022 (art. 12)
      • L’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie rejoint la liste des activités qui ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci (art. 9)
      • La procédure disciplinaire des experts-comptables est adaptée (art. 13)
      • Le conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables change de nom et devient le conseil national de l’Ordre des experts-comptables (art. 15)
      • Le gouvernement est enfin habilité à rénover par voie d’ordonnance le code de l’artisanat (art. 8)

 

Source : CNAMS – Février 2022

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