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Information assouplissement logiciel caisse anti-fraude

Dans notre article du 5 Décembre 2016, nous vous informions de la mise en place par les entreprises à compter du 1er janvier 2018 d’un logiciel de comptabilité, de gestion ou de caisse anti-fraude à la TVA.

Le Ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé le 15 juin dernier dans le communiqué accompagnant cet article, un assouplissement de cette mesure.

Ainsi, le dispositif ne concernerait plus que les seuls logiciels et systèmes de caisse, et doit faire l’objet de mesures législatives d’ici la fin de l’année.

Si cet allègement de contrainte est appréciable, il concernera encore malheureusement bon nombre d’entreprises artisanales de service.

Le 1er Août, une foire aux questions ministérielle a été publiée. Voici les questions auxquelles des réponses sont apportées :

1. Qu’est-ce qu’un logiciel ou système de caisse ?
2. Tous les logiciels de gestion commerciale incluant une fonctionnalité de caisse enregistreuse/d’encaissement sont-ils toujours à certifier par leurs éditeurs pour le 1er janvier 2018 ?
3. Les assujettis relevant de la franchise en base ou exonérés de TVA sont-ils dans le champ d’application de l’obligation de détention d’un logiciel non frauduleux issue de la mesure de certification des logiciels de caisse ?
4. L’assouplissement annoncé par le ministre le 15 juin 2017 concerne-t-il toutes les entreprises ?
5. Le dispositif est-il limité aux opérations réalisées avec des clients personnes physiques ?
6. Les dispositions de la mesure de certification des logiciels de caisse s’appliquent-elles aux succursales et filiales de sociétés étrangères ?
7. Les dispositions de la mesure de certification des logiciels de caisse s’appliquent-elles aux sociétés étrangères immatriculées à la TVA mais non établies en France ?
8. Est-ce que les dispositions de la mesure de certification des logiciels de caisse s’appliquent au commerce entre particuliers via des plate-formes électroniques ?
9. Les sociétés relevant du e-commerce entrent-elles dans le champ d’application de l’obligation de détention d’un logiciel non permissif en application de la mesure de certification des logiciels de caisse ?
10. Est-ce que les logiciels monétiques sont exclus du champ de la loi par la décision ministre du 15 juin 2017 ?
11. Les dispositions de l’article 88 de la loi de finances pour 2016 s’appliquent-elles uniquement aux règlements réalisés en espèces ?
12. Qu’est-ce qu’un logiciel libre, propriétaire, développé en interne ?
13. Un commerçant détenteur d’une balance comptoir poids prix est-il concerné par la mise en application de la mesure de certification des logiciels de caisse ?
14. Un commerçant doit-il changer son système de pesage et d’encaissement au vu de la nouvelle obligation de détenir un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse posée à la mesure de certification des logiciels de caisse ?
15. Existe-t-il une obligation d’acquérir un logiciel de caisse sécurisé pour tous les assujettis à la TVA ?
16. Un assujetti à la TVA peut-il continuer à enregistrer les règlements de ses clients à la fois au moyen d’un logiciel de caisse mais aussi d’un facturier papier ?
17. Comment peuvent être comptabilisées la dépense de certification ou d’attestation d’un logiciel de caisse et celle liée à l’acquisition d’un logiciel de caisse sécurisé ?
18. Existe-t-il un référentiel officiel de mise en conformité des logiciels et systèmes de caisse ?
19. Pour respecter la condition d’inaltérabilité, l’intégrité des données enregistrées doit être garantie dans le temps par tout procédé technique fiable. Des procédés autres que le scellement et le chaînage pourront être proposés par les éditeurs. Comment apprécier la garantie d’inaltérabilité exigée ?
20. Qu’entend-on par « données permettant d’assurer la traçabilité des données de transaction » ?
21. Qu’entend-on par « rendre inaltérables les données » ?
22. Qu’entend-on par les données d’origine « enregistrées initialement » ? À partir de quel moment doit-on les rendre inaltérables ?
23. Qu’entend-on par « sécurisation » des données ? En quoi cette notion se différencie des trois autres (inaltérabilité, conservation, archivage) et quels sont les critères à respecter pour garantir la « sécurisation » des données ? Doit-on le comprendre comme la faculté d’un assujetti de pouvoir justifier qui peut accéder aux données, qui a accédé aux données sur une période définie, et d’un suivi de ces accès ?
24. Quelle est la différence entre conservation et archivage des données ?
25. Quelles sont les données de caisses à conserver et doit-on le faire tous les jours ou tous les mois ? Uniquement le Z ou le détail ?
26. Faut-il conserver les données directement dans le logiciel ou dans un système d’archivage ?
27. Qu’est-ce qu’un « support physique externe sécurisé » ?
28. Qu’entend-on par « grand total de la période et le total perpétuel » ?
29. Quelles sont les attentes pour la clôture mensuelle obligatoire dans un système de caisse par rapport à la clôture journalière ?
30. Comment peut-on sur un système de caisse répondre à l’exigence de périodicité de clôture au minimum annuelle si on procède à des clôtures journalières et mensuelles ?
31. Définition de « l’éditeur » :
32. Comment gérer la chaîne d’attestation des éditeurs, la chaîne des responsabilités en cascade ?
33. Logiciels antérieurement commercialisés : à partir de quelle date la certification est-elle exigée ?
34. Lorsque le paramétrage du système ou du logiciel a concerné un ou plusieurs des quatre critères, l’entreprise doit-elle faire certifier les travaux de l’intégrateur ? Ou une attestation émise par ce dernier suffit-elle ?
35. Les archives doivent être lues aisément par l’administration en cas de contrôle : quels sont les moyens considérés comme aisés par l’administration pour lire les données ? En cas de cryptage des archives quels sont les outils de décryptage acceptés ?
36. Question e-commerce : les prestataires de service de paiement/plateformes sécurisés de paiement (PSP) doivent-ils se faire certifier ?
37. Les logiciels de caisse peuvent-ils faire l’objet d’une certification par l’administration fiscale ou par un expert-comptable ?
38. Quelles démarches doivent être engagées par l’éditeur de logiciel pour obtenir la certification d’un logiciel de caisse ?
39. Où peut-on trouver la liste des logiciels et systèmes de caisse certifiés ?
40. Est-ce que les logiciels et systèmes de caisse peuvent être certifiés par un certificateur européen ?
Quels sont les documents à fournir lorsque l’éditeur de logiciel est étranger ?
41. Un code NACE d’éditeur de logiciel dispense-t-il de l’accréditation par un organisme certificateur ?
42. L’attestation individuelle de l’éditeur doit-elle respecter un certain formalisme ?
43. Est-ce conforme si mon éditeur me renvoie aux conditions générales de vente ?
44. Que faire si mon éditeur de logiciel ne m’a pas encore envoyé d’attestation ?
45. Est-ce que des filiales en charge de l’informatique sont bien habilitées à délivrer des attestations dans les cas où elles se considèrent comme éditeurs de logiciels sans qu’un code NACE éditeur soit nécessaire ?
46. Comment doit être traité le cas des structures de commerces associés et franchisés ?
47. L’attestation de mon éditeur peut-elle être limitée dans le temps ?
48. L’attestation peut-elle être centralisée dans les cas où les systèmes déployés sont identiques pour l’ensemble des points de vente d’une chaîne de magasins ou les filiales d’un groupe ?
49. Comment est calculée l’amende ?

Cliquez ici pour télécharger les questions et lire les réponses en format PDF

Source : CNAMS – Juillet 2017

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