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COVID-19 : Report du paiement des loyers, des factures d’eau, d’électricité et de gaz

Dans le cadre de la crise sanitaire, les entreprises peuvent bénéficier d’un report du paiement des loyers, des factures d’eau, d’électricité et de gaz.

Un décret, récemment publié, a réactivé le dispositif relatif aux factures d’eau, d’électricité et de gaz, qui rejoint ainsi celui déjà existant applicable aux loyers commerciaux.

Attention cependant : si la possibilité de report de loyers est étendue aux entreprises jusqu’à 250 salariés, celle de report des factures est réservée aux entreprises jusqu’à 50 salariés.

FACTURES D’EAU, D’ELECTRICITE ET DE GAZ

  • Quoi ?

Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, les contrats d’eau, de gaz ou d’électricité ne peuvent pas être interrompus, suspendus, réduits et résiliés, en cas de non-paiement de la facture professionnelle, par :

    • les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie, de plus ils ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée,
    • les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code,
    • les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Ces fournisseurs sont tenus, à la demande des entreprises exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire et non encore acquittées.

  • Pour qui ?

Sont concernées les entreprises exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative dont :

  • l’effectif salarié doit être inférieur ou égal à 50, lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, les entreprises doivent avoir au moins 1 salarié,
  • le montant de leur CA constaté lors du dernier exercice clos doit être inférieur à 10 M€,

ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant de leur CA mensuel moyen doit être inférieur à 833 333 €,

  • la perte de CA est d’au moins 50%.

Le critère de perte de CA correspond à une perte de CA d’au moins 50% durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d’une part, le CA au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part :

    • le CA durant la même période de l’année précédente,
    • ou, si l’entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l’année 2019,
    • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,
    • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois,
    • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le CA du mois de novembre 2020 n’intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

  • Comment ?

La date de fin du report de paiement de factures ne pourra pas excéder 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police ou, si cette date n’est pas connue, la date de fin du report de facture ne pourra excéder 2 mois après la date la plus tardive entre le 1er avril 2021 et le 1er juin 2021.

Ce report ne peut pas donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des bénéficiaires concernés.

Les fournisseurs, entreprises locales de distribution et services distribuant l’eau potable peuvent demander à leurs clients bénéficiant d’un report de paiement de factures de justifier de leur éligibilité à ce dispositif.

Les entreprises doivent préciser le type d’établissement recevant du public défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation dont elles relèvent, ainsi que la date de fin de la mesure de police administrative qui lui est appliquée, lorsqu’elle est connue. Elles sont tenues de notifier cette date à leur fournisseur dès qu’elles en ont connaissance.

LOYERS DES LOCAUX COMMERCIAUX

  • Quoi ?

Les principales fédérations de bailleurs ont appelé leurs membres bailleurs à suspendre les loyers pour les périodes d’arrêt d’activité imposées administrativement. Lorsque l’activité reprendra, ces loyers et charges feront l’objet de différés de paiement ou d’étalements sans pénalité ni intérêts de retard et adaptés à la situation des entreprises en question.

Concernant les entreprises dont l’activité, sans être interrompue, a été fortement dégradée par la crise, leur situation sera étudiée au cas par cas, avec bienveillance en fonction de leurs réalités économiques.

  • Pour qui ?

Sont éligibles les entreprises remplissant les critères d’éligibilité suivants :

    • leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés,
    • le montant de leur CA constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 M€ ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant de leur CA mensuel moyen est inférieur à 4,17M€,
    • leur perte de CA est d’au moins 50%.

Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de CA correspond à une perte de CA d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part :

    • le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente,
    • ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ,
    • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,
    • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,
    • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le CA du mois de novembre 2020 n’intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

  • Comment ?

Les entreprises ne peuvent pas encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.

CONDITIONS COMMUNES – pièces à fournir

Les entreprises doivent attester des conditions d’éligibilités en produisant une déclaration sur l’honneur qu’elles remplissent lesdites conditions. Cette déclaration est accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier ces conditions. La perte de CA est établie sur la base d’une estimation.

Les entreprises éligibles au fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu’elles ne dépassent pas le niveau de CA dans les critères d’éligibilité ci-dessus exposés.

Source CNAMS, avril 2021

COVID-19 : Report du paiement des loyers, des factures d’eau, d’électricité et de gaz

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